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05/04/2012 | FRANCE | N°358056

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 avril 2012, 358056


Vu, 1° sous le numéro 358056, la requête enregistrée le 28 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Akop B, domicilié à ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201159 du 12 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision en date du 13 janvier 2012 par laquelle le

préfet de l'Hérault a refusé son admission provisoire au séjour sur le fo...

Vu, 1° sous le numéro 358056, la requête enregistrée le 28 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Akop B, domicilié à ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201159 du 12 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision en date du 13 janvier 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission provisoire au séjour sur le fondement du 2° et du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de prononcer son admission provisoire au séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 96 heures sous astreinte par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 204,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis des erreurs de droit ; que la condition d'urgence est remplie ; que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; qu'en refusant son admission au séjour au motif que sa déclaration de nationalité russe était frauduleuse, le préfet a commis une erreur de fait ; qu'en ne l'informant pas du refus de son admission provisoire dans une langue qu'il comprend, la décision attaquée méconnaît l'article 5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; qu'en n'accordant le bénéfice d'aucune prise en charge, d'allocation ni d'hébergement, la décision attaquée méconnaît les articles 2 et 13 de cette directive, ainsi que les articles L. 348-1 et R. 348-1 du code de l'action sociale ;

Vu, 2° sous le numéro 358058, la requête enregistrée le 28 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liana épouse B, domiciliée à ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201158 du 12 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision en date du 13 janvier 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission provisoire au séjour sur le fondement du 2° et du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de prononcer son admission provisoire au séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 96 heures sous astreinte par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 204,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis des erreurs de droit ; que la condition d'urgence est remplie ; que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; qu'en refusant son admission au séjour au motif que sa déclaration de nationalité russe était frauduleuse, le préfet a commis une erreur de fait ; qu'en ne l'informant pas du refus de son admission provisoire dans une langue qu'elle comprend, la décision attaquée méconnaît l'article 5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; qu'en n'accordant le bénéfice d'aucune prise en charge, d'allocation ni d'hébergement, la décision attaquée méconnaît les articles 2 et 13 de cette directive, ainsi que les L. 348-1 et R. 348-1 du code de l'action sociale ;

Vu les ordonnances attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre conclut au rejet des deux requêtes ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que les requérants ont tardé à saisir le juge des référés ; que les décisions litigieuses ne sont pas assorties de mesure d'éloignement ; qu'ils ont bénéficié de dispositifs d'hébergement d'urgence ainsi que de la couverture maladie universelle ; qu'en tout état de cause, toute situation d'urgence leur est imputable ; qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale ; que le préfet n'a commis aucune erreur de fait en refusant de leur accorder une autorisation provisoire de séjour, tout en soumettant leur demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure prioritaire dès lors que les justificatifs d'état civil produits démontrent qu'ils sont de nationalité arménienne et qu'ils ont effectué une fausse déclaration quant à leur nationalité ; que le préfet a respecté leur droit à information en leur notifiant le refus de leur admission provisoire au séjour dans une langue qu'ils comprennent ; qu'à la suite du rejet de leur demande d'asile par une décision du directeur de l'OFPRA du 16 mars 2012, les requérants ne peuvent plus prétendre au bénéfice de conditions matérielles d'accueil garanties par la loi et par la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. et Mme B, qui reprennent les conclusions de leurs requêtes, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que les refus de séjour portent atteinte au droit au recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9 (CE) du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ;

Vu le code de l'action sociale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme B et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 avril 2012 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolay, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme B ;

- le représentant du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de cet article : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ";

Considérant qu'il résulte en premier lieu de l'instruction que M. et Mme B, qui soutiennent être de nationalité russe, sont entrés en France début janvier 2012 avec leurs deux filles mineures et ont sollicité du préfet de l'Hérault leur admission au séjour en vue d'obtenir l'asile, après avoir saisi les autorités françaises de demandes en ce sens ; que, M. et Mme B n'ayant produit devant les services de la préfecture aucun justificatif probant de leur nationalité, le préfet de l'Hérault a estimé qu'ils étaient en réalité de nationalité arménienne et qu'ils avaient frauduleusement mentionné la nationalité russe pour éviter les conséquences résultant, pour l'examen des demandes d'asile, de ce que l'Arménie est considérée comme un pays d'origine sûr ; que, pour ce motif, le préfet de l'Hérault a, par décisions du 13 janvier 2012, refusé leur admission au séjour sur le fondement des 2° et 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a conduit à placer les demandes d'asile des intéressés sous le régime de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du même code ; que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes que M. et Mme AAKYAN avaient présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour, en jugeant qu'en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les refus de séjour ne faisaient pas obstacle à l'examen des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

Considérant qu'il résulte en second lieu de l'instruction qu'après les décisions du préfet de l'Hérault refusant l'admission au séjour de M. et Mme B, ces derniers ont été convoqués pour des auditions par l'OFPRA, comme le prévoit l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que ces auditions ont eu lieu le 28 février 2012 et ont permis à M. et Mme B de présenter les éléments à l'appui de leurs demandes d'asile ; que les requérants, qui n'ont pas été placés en rétention administrative et dont la situation n'était pas d'une particulière complexité, n'ont pas fait état de difficultés faisant obstacle à ce qu'ils puissent réunir, dans les délais de la procédure prioritaire d'examen, les éléments utiles au soutien de leur argumentation ; que l'OFPRA a rejeté leurs demandes d'asile, par décisions du 16 mars 2012, au motif que ni les persécutions ou menaces graves alléguées en Russie ni celles alléguées en Arménie ne permettaient de considérer les demandes d'asile comme fondées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions du préfet refusant l'admission au séjour sur le fondement du 2° et du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont d'ailleurs pas été attaquées par M. et Mme B devant le juge de l'excès de pouvoir, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant privé les requérants de garanties de procédure de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile ; qu'une telle atteinte ne saurait résulter, en l'espèce, de la seule circonstance que les recours contre les décisions de l'OFPRA susceptibles d'être présentés devant la cour nationale du droit d'asile n'ont pas de caractère suspensif ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B aient été privés des conditions matérielles d'accueil décentes qui sont garanties aux demandeurs d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances qu'ils attaquent, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; qu'il y a toutefois lieu d'admettre provisoirement M. et Mme B à l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les requêtes de M. et Mme B, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée.

Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Akop B, à Mme Liana épouse B, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 358056
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2012, n° 358056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Séners
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358056.20120405
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