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06/04/2012 | FRANCE | N°350073

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 06 avril 2012, 350073


Vu le pourvoi, enregistré le 10 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1102050 du 25 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de sa décision du 28 mars 2008 affectant M. A à l'antenne de police judiciaire de Nice, relevant de la direction interrégiona

le de la police judiciaire de Marseille ;

Vu les autres pi...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1102050 du 25 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de sa décision du 28 mars 2008 affectant M. A à l'antenne de police judiciaire de Nice, relevant de la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;

Vu l'arrêté interministériel du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, alors lieutenant de police et affecté à l'antenne de police judiciaire de Nice, a été muté par un arrêté du 29 juillet 2004 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES à l'antenne de police judiciaire de Saint-Martin pour une période de quatre ans expirant le 31 août 2008 ; qu'après rejet d'une demande d'affectation permanente à Saint-Martin, le ministre a pris le 22 avril 2008 un arrêté affectant à nouveau l'intéressé, promu entre temps capitaine de police, à l'antenne de police judiciaire de Nice à compter du 1er septembre 2008 ; que cette mesure a toutefois été annulée par un jugement du 23 janvier 2009 du tribunal administratif de Nice au motif qu'une affectation hors de Saint-Martin portait une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; qu'à la suite de ce jugement, le ministre a, le 15 avril 2009, cru devoir rapporter l'arrêté annulé par le tribunal ; qu'en raison de la suppression de l'antenne de police judiciaire de Saint-Martin, il a, le 26 novembre 2009, affecté M. A à la direction départementale de la police aux frontières de Saint-Martin ; que, statuant par une décision du 2 février 2011 sur le pourvoi formé par le ministre contre le jugement du 23 janvier 2009, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement puis, réglant l'affaire au fond, rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé par M. A contre l'arrêté du 22 avril 2008 ; que le ministre a alors, par un arrêté du 28 mars 2011, abrogé ses arrêtés des 15 avril et 26 novembre 2009 et confirmé la mutation de M. A à l'antenne de police judiciaire de Nice ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'intéressé, suspendu l'exécution de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de son exécution, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a regardé comme sérieux le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'avait pu légalement abroger ses arrêtés des 15 avril et 26 novembre 2009 plus de quatre mois après la date de leur signature ;

Considérant, toutefois, que l'autorité compétente peut à tout moment, dans l'intérêt du service et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, modifier l'affectation d'un fonctionnaire ; qu'ainsi, la circonstance qu'à la suite de l'annulation, par le jugement du 23 janvier 2009 du tribunal administratif de Nice, de l'arrêté du 22 avril 2008 prononçant la mutation de M. A à l'antenne de police judiciaire de Nice, relevant de la direction interrégionale de police judiciaire de Marseille, le ministre de l'intérieur a cru devoir rapporter cet arrêté, puis a décidé d'affecter l'intéressé à la direction départementale de la police aux frontières de Saint-Martin, n'interdisait nullement au ministre, à la suite de la censure du jugement par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, de confirmer la mutation annulée à tort par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit qui en justifie l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2011 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, M. A soutient que cet arrêté ne pouvait légalement intervenir sans qu'il ait été mis en mesure de consulter son dossier et sans que la commission administrative paritaire ait été consultée ; que l'arrêté du 28 mars 2011 est entaché d'un vice de forme faute de viser un arrêté du 5 juin 2007 le nommant à Saint-Martin ; que le ministre a estimé à tort que la décision du 2 février 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux lui faisait obligation de redonner effet à l'arrêté du 22 avril 2008 ; que le ministre ne pouvait légalement abroger les arrêtés des 5 juin 2007, 15 avril 2009 et 26 novembre 2009 plus de quatre mois après la date de leur signature ; que son affectation au service de la police aux frontières de Saint-Martin n'était pas irrégulière et n'avait pas été annulée ; que l'exécution de la décision attaquée conduirait à une forte diminution de ses responsabilités professionnelles ; que cette décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les dispositions des II et III de l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 régissant la durée du séjour outre-mer des personnels actifs de la police nationale, modifié par l'arrêté du 15 mars 2007 ; que l'arrêté du 20 octobre 1995 sur lequel repose la décision attaquée méconnaît le premier alinéa de l'article 1er du protocole n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit toute discrimination de la part de l'autorité publique, dès lors qu'il opère une discrimination entre les personnels originaires des départements et collectivités d'outre-mer et les autres personnels ; que la décision attaquée n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;

Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que par suite la demande de suspension présentée par M. A doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 25 mai 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Christophe A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2012, n° 350073
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 06/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 350073
Numéro NOR : CETATEXT000025641724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-06;350073 ?
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