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06/04/2012 | FRANCE | N°354387

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2012, 354387


Vu le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109337 du 7 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a suspendu à la demande de M. A et autres, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de rec

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Vu le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109337 du 7 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a suspendu à la demande de M. A et autres, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre le refus opposé par le consul de France aux Comores à leur demande de délivrance d'un visa de long séjour aux enfants B et D, d'autre part, a enjoint au ministre requérant de réexaminer le recours de M. A et autres et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance susvisée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de M. A et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

Considérant que par une ordonnance du 7 novembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu, à la demande de M Abdou A et autres, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre le refus opposé par le consul de France aux Comores à leur demande de délivrance d'un visa de long séjour aux enfants B et D ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que pour faire droit à la demande de suspension de M.A et autres, le juge des référés du tribunal de Nantes a estimé, après avoir écarté l'exception de nationalité soulevée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration que " le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les éléments produits par les requérants étant de nature à établir la réalité du lien de filiation entre M.Abdou A et les enfants B et D, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " étaient de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les actes produits par les requérants pour établir la réalité du lien de filiation présentent des irrégularités qui sont de nature à remettre en cause leur valeur probante ; qu'ainsi, en relevant que les éléments produits par les requérants étaient de nature à établir la réalité du lien de filiation de M.Abdou A avec les jeunes B et D et en retenant comme étant, par suite, susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A et autres ;

Considérant qu'aucun des moyens soulevés par M A et autres à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visas, tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision, de la violation des dispositions de l'article L 341-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, de l'erreur d'appréciation commise sur le lien de filiation entre le requérant et ses enfants, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la qualité d'enfants majeurs à charge de ressortissant français de B et D, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ; que, par suite M. A et autres ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre le refus opposé par le consul de France aux Comores à leur demande de délivrance d'un visa de long séjour aux enfants B et Mhoimadid ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A et autres au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 7 novembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. A et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et autres au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Abdou A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354387
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2012, n° 354387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354387.20120406
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