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10/04/2012 | FRANCE | N°357417

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 avril 2012, 357417


Vu, 1° sous le n° 357417, la requête enregistrée le 8 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRÉ (SNES), dont le siège est au 46 avenue d'Ivry à Paris Cedex 13 (75647), représenté par sa secrétaire générale ; le SYNDICAT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de service n° 2012-018 du 30 janvier 2012 du ministre de l'éducation nationale, de la

jeunesse et de la vie associative portant sur les modalités de candidature ...

Vu, 1° sous le n° 357417, la requête enregistrée le 8 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRÉ (SNES), dont le siège est au 46 avenue d'Ivry à Paris Cedex 13 (75647), représenté par sa secrétaire générale ; le SYNDICAT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de service n° 2012-018 du 30 janvier 2012 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative portant sur les modalités de candidature en établissement Eclair pour la rentrée scolaire 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la note de service attaquée contient un ensemble de règles impératives à caractère général qui doivent être regardées comme faisant grief ; qu'il a la qualité et la capacité pour agir ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les affectations seront prononcées pour la rentrée 2012 par une procédure de recrutement concernant des postes vacants réservés dès aujourd'hui ; que, si cette note de service n'est pas suspendue, elle ne ferait qu'accroître les atteintes et dommages portés aux personnels enseignants et d'éducation et risquerait de les placer dans une situation où une annulation du texte n'aurait pas pour conséquence de les rétablir dans leurs droits à mutation statutaire et réglementaire ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la note contestée ; qu'elle ajoute aux règles statutaires régissant les personnels enseignants et d'éducation et présente un caractère réglementaire ; que l'autorité ayant pris cette note est incompétente et que celle-ci aurait dû être prise par décret en Conseil d'Etat ; qu'elle viole les dispositions de l'article L. 231 du code de l'éducation et celles de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans la mesure où ni le conseil supérieur de l'éducation ni le comité technique ministériel n'ont été préalablement consultés ; qu'elle a eu pour effet de priver les représentants du personnel de la garantie découlant du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par les dispositions de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'elle est contraire aux dispositions des décrets du 10 octobre 1984 et du 28 mai 1982 en ce qu'elle ne prévoit qu'une information de la commission administrative paritaire académique ou de la commission paritaire mixte académique ; qu'elle porte atteinte aux prérogatives réglementaires des professeurs certifiés, agrégés et des conseillers principaux d'éducation ; qu'elle viole les dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans la mesure où elle ne prévoit pas de consultation de la commission administrative paritaire nationale du corps d'accueil pour les personnels détachés ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRÉ ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la demande d'affectation sur un poste au titre du programme Eclair repose sur le volontariat ; que la note de service est sans incidence sur l'affectation des personnels, leur situation statutaire ou leurs rémunérations ; qu'une suspension de l'exécution de la note de service serait susceptible de remettre en cause le mouvement de recrutement engagé et empêcherait de procéder aux affectations avant la rentrée 2012 ; qu'une suspension de cette note pourrait remettre en cause le projet professionnel et l'engagement des candidats à des postes Eclair ; qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la note de service contestée ; qu'elle ne modifie pas les dispositions statutaires et réglementaires applicables ; que les commissions administratives paritaires seront consultées avant que ne soient prises les décisions d'affectation sur les postes Eclair ; que le conseil supérieur de l'éducation n'avait pas à être consulté dès lors que la note de service litigieuse ne soulève pas une question d'intérêt national relative à l'enseignement ou à l'éducation au sens des dispositions de l'article L. 231-1 du code de l'éducation ; que cette note de service ne relève pas de la consultation du comité technique ministériel dès lors qu'elle n'entend pas modifier les conditions de mutation des agents publics ; qu'elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ni celles du décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 ; qu'elle ne déroge pas aux dispositions législatives et réglementaires des statuts particuliers des professeurs certifiés, agrégés et des conseillers principaux d'éducation ; qu'elle ne prévoit pas de modalités de détachement dérogatoires à celles prévues par l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 16 décembre 1985 ;

Vu, 2° sous le n° 357451, la requête enregistrée le 8 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE (SNEP), dont le siège est 76, rue des Rondeaux à Paris (75020) ; le SYNDICAT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de service n° 2012-018 du 30 janvier 2012 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative portant sur les modalités de candidature en établissement Eclair pour la rentrée scolaire 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il invoque les mêmes moyens que ceux présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRÉ dans sa requête enregistrée sous le n° 357417 ; il soutient en outre que la note de service viole les dispositions des statuts particuliers des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ; le ministre invoque les mêmes moyens que dans son mémoire en défense sous le n° 357417 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRÉ, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 avril 2012 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants des syndicats requérants ;

- les représentants ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 avril 2012, produite par le SNEP à la suite de laquelle le juge des référés a décidé de rouvrir l'instruction ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; que tel est le cas lorsque l'exécution d'un acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que la note de service du 30 janvier 2012 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative prévoit les modalités de candidature des personnels enseignants et d'éducation du second degré dans les établissements Eclair (Ecoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite) pour la rentrée scolaire 2012, ainsi que certains aspects du processus de sélection des candidats ; que la procédure de sélection définie par la note de service repose notamment sur un dépôt de candidature effectué entre le 27 février 2012 et le 20 mars 2012 pour les personnels enseignants du second degré ou d'éducation souhaitant se porter candidats, sur la formulation d'un avis par les recteurs des académies d'affectation actuelles des candidats entre le 20 et le 28 mars 2012, et sur un classement des candidats par les recteurs des académies des établissements Eclair effectué entre le 29 mars et le 12 avril 2012 ; qu'il résulte des indications données à l'audience par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative que si la note de service prévoit que les résultats seront " communiqués individuellement à tous les participants au plus tard le 18 avril 2012 " par les recteurs des académies dans lesquelles les intéressés auraient présenté leur candidature, ces résultats seront donnés à titre indicatif dans l'attente des décisions définitives qui interviendront après consultation des instances paritaires ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette note de service, les syndicats requérants soutiennent que l'application sans délai de cette note de service permet d'affranchir la procédure d'affectation de personnels appelés à être nommés dans les établissements Eclair des règles du " mouvement national " des personnels titulaires d'enseignement et d'éducation, actuellement en cours, et est irrégulière en l'absence de prise en compte de critères de classement reconnus et des priorités définies à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, faute d'établissement de tableaux périodiques de mutation et de consultation préalable des instances paritaires compétentes ; que l'urgence résulterait ainsi de ce que la mise en oeuvre de la procédure porte atteinte aux droits statutaires des fonctionnaires en attente de mutation, première affectation ou réintégration ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés ainsi que des indications recueillies à l'audience que, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à l'affectation des enseignants dans les établissements Eclair pour la rentrée 2012, l'argumentation présentée par les syndicats requérants n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence pouvant justifier une mesure de suspension ; que par suite les requêtes du SNES et du SNEP doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRÉ et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRÉ, au SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 357417
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2012, n° 357417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357417.20120410
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