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10/04/2012 | FRANCE | N°358151

France | France, Conseil d'État, 10 avril 2012, 358151


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Matjamul A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205084 du 28 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit examinée sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour dan

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Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Matjamul A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205084 du 28 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit examinée sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, que lui soit indiqué un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou à défaut un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou à défaut d'autres modalités d'accueil, dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, que lui soient délivrés les documents d'information concernant la procédure d'asile dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de titre de séjour lui permettant de justifier d'une situation régulière ; que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés de première instance, le préfet de police a porté atteinte au droit d'asile et au droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil dès lors que le délai de convocation qu'il a prévu pour enregistrer sa demande d'asile est anormalement long ; que l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de fait ; que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ordonnance contestée méconnaît le droit à un hébergement d'urgence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'intervention, enregistrée le 4 avril 2012, présentée par la Cimade dont le siège est situé 64, rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice, qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient qu'elle a intérêt à agir dès lors qu'elle apporte son soutien aux demandeurs d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention doit, par suite, être admise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que M. A, de nationalité birmane, est entré en France le 1er février 2012 et a obtenu une domiciliation administrative auprès de l'association " France Terre d'asile " ; que le 8 mars, il a été reçu au centre d'accueil des demandeurs d'asile et s'est vu remettre une convocation par les services préfectoraux pour le 5 juin 2012 afin d'y déposer son dossier de demande d'asile ;

Considérant que M. A se borne à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, son appel ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Matjamul A et à la Cimade.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2012, n° 358151
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 358151
Numéro NOR : CETATEXT000025685567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-10;358151 ?
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