La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°358300

France | France, Conseil d'État, 10 avril 2012, 358300


Vu la requête enregistrée le 5 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anzilati A, demeurant à ... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200175 du 23 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à a) constater sa rétention arbitraire au regard de l'article 33 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 b) ordonner l'exécution pr

ovisoire c) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisati...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anzilati A, demeurant à ... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200175 du 23 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à a) constater sa rétention arbitraire au regard de l'article 33 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 b) ordonner l'exécution provisoire c) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard d) enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser, à ses frais, son retour à Mayotte dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour en France dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard avec les moyens mis en place par la préfecture de Mayotte et aux frais de l'administration ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la recevabilité de sa requête ne peut être conditionnée par l'existence d'une décision préalable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision d'éloignement est imminente ; que le caractère immédiatement exécutoire de l'arrêté d'expulsion et l'absence d'effet suspensif du recours caractérisent une situation d'urgence ; qu'il y a urgence à mettre un terme à la situation d'isolement dans laquelle sont placés ses enfants ; que la décision du préfet de Mayotte porte une atteinte grave et immédiate à son droit de mener une vie familiale normale ainsi qu'au droit des enfants de ne pas être séparés de leur mère ; que l'ordonnance du juge des référés de première instance encourt l'annulation en ce qu'elle impose l'exercice d'un recours préalable obligatoire pour établir sa filiation avec son enfant français ; que le procès verbal du préfet de Mayotte, en l'absence d'une quelconque signature, ne saurait être valablement produit en justice ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans de très brefs délais d'une mesure destinée à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A est entrée de manière clandestine à Mayotte dans la nuit du 16 au 17 mars 2012 après une précédente reconduite à la frontière des Comores en février 2012 ; que, si elle soutient que trois de ses enfants, dont l'un est français, vivent à Mayotte, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle contribue à leur entretien ; qu'il est en outre établi qu'elle n'a pas de communauté de vie avec le père de l'enfant français ;

Considérant que, dans ces conditions, la décision du préfet de Mayotte n'est entachée d'aucune illégalité manifeste, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;

Considérant qu'il est dès lors manifeste que l'appel ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Anzilati A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2012, n° 358300
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 358300
Numéro NOR : CETATEXT000025748525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-10;358300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award