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11/04/2012 | FRANCE | N°340444

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 340444


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET, dont le siège est lieudit Le Causse Espace d'Entreprises à Castres (81115 CEDEX) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01843 du 30 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0503267 du 24 avril 2009 par lequel le tribunal adm

inistratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET, dont le siège est lieudit Le Causse Espace d'Entreprises à Castres (81115 CEDEX) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01843 du 30 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0503267 du 24 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 avril 2005 par laquelle le préfet du Tarn lui a notifié sa dotation d'intercommunalité au titre de la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2005 et, d'autre part, de la décision du 13 juin 2005 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au calcul de la dotation d'intercommunalité pour l'année 2005 : " I. (...) Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient : / a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ; /b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour (...) les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre : / a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ; /b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales : " I. (...) B. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la taxe ainsi perçue au profit soit de la commune, soit de l'établissement public de coopération intercommunale, qui assure totalement ou partiellement, en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, le service " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les communes membres de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET ont transféré leur compétence en matière d'élimination et de valorisation des déchets des ménages à la communauté d'agglomération à compter du 1er janvier 2004 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 28 décembre 1999, les communes, qui ont continué à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pendant l'année 2004, en ont reversé le produit à la communauté d'agglomération ; que, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET pour l'année 2005 et, par suite, pour le calcul de la dotation d'intercommunalité à laquelle elle avait droit, l'administration n'a pas pris en compte, dans les recettes fiscales de la communauté d'agglomération, le produit de la taxe perçue par les communes membres puis reversée à la communauté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales que, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale, doivent être prises en compte, au numérateur du rapport mentionné par le III de cet article, les seules taxes perçues par l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exclusion de celles qui, pour quelque motif que ce soit, sont perçues par les communes membres, puis reversées à l'établissement ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Tarn en date du 11 avril 2005 fixant le montant de sa dotation d'intercommunalité pour 2005 ; que, par suite, le pourvoi de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340444
Date de la décision : 11/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2012, n° 340444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340444.20120411
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