La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2012 | FRANCE | N°341875

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 341875


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2010 et 23 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09MA00578 du 4 juin 2010 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0606473 du 15 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2006 par lequel

le maire de la commune d'Arles l'a révoqué de ses fonctions et radié ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2010 et 23 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09MA00578 du 4 juin 2010 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0606473 du 15 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2006 par lequel le maire de la commune d'Arles l'a révoqué de ses fonctions et radié des cadres à compter du 15 juin 2006, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Arles de le réintégrer dans les cadres avec un salaire égal, et à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité de 130 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune d'Arles ;

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune d'Arles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 juin 2006 pris après avis favorable du conseil de discipline, le maire de la commune d'Arles a prononcé la révocation de M. Yves A, agent de salubrité titulaire des services de la commune à compter du 15 juin 2006 et l'a radié des cadres ; que, par un jugement du 8 janvier 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2006 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans les cadres avec un salaire égal et, d'autre part, à ce que la commune d'Arles soit condamnée à lui verser une indemnité de 130 000 euros en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 juin 2010 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille au motif qu'elle était entachée d'irrecevabilité, faute d'avoir été présentée par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en interjetant appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2009, M. A a demandé qu'il soit fait droit à l'intégralité de ses demandes qui comportaient tant des conclusions d'excès de pouvoir, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2006, que des conclusions de plein contentieux, tendant à ce que la commune d'Arles soit condamnée à lui verser une indemnité de 130 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il soutenait avoir été victime ; que, bien que présentées dans la même instance, ces conclusions devaient s'analyser de façon distincte au regard des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que, si les conclusions indemnitaires devaient être présentées par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, les conclusions d'excès de pouvoir étaient dispensées de ministère d'avocat en application des dispositions du 1° de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que, par suite, en jugeant que, dans son ensemble, la requête présentée par M. A n'entrait pas dans la catégorie des litiges dispensés de ministère d'avocat en appel, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2006 et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Arles de le réintégrer les cadres avec un salaire égal ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 7 décembre 2006, le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a émis l'avis que soit prononcée à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de six mois ; que, par un arrêté du 1er février 2007, le maire de la commune a réintégré M. A dans les effectifs de la commune à compter du 15 décembre 2006, alors qu'il avait été révoqué à compter du 15 juin 2006 ; que, par cet arrêté, le maire de la commune d'Arles a substitué à la sanction de révocation prononcée par l'arrêté du 9 juin 2006 la sanction d'exclusion temporaire de six mois proposée par le conseil de discipline de recours ; que, dès lors, l'arrêté du 1er février 2007 doit s'analyser comme ayant procédé au retrait de l'arrêté du 9 juin 2006 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2006 ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la réintégration du requérant sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 juin 2010 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Arles du 9 juin 2006 et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Arles de le réintégrer dans les cadres avec un salaire égal.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Arles du 9 juin 2006 et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Arles de le réintégrer.

Article 3 : La commune d'Arles versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Arles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A et à la commune d'Arles.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341875
Date de la décision : 11/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2012, n° 341875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341875.20120411
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award