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11/04/2012 | FRANCE | N°342829

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 342829


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Khaled Ben A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA04503 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0902610/1 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le terri

toire français et fixant le pays de destination et , d'autre part, enjoi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Khaled Ben A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA04503 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0902610/1 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et , d'autre part, enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP, Piwnica, Molinie, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinie, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes du a) du 7° de l'article 10 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Paris a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, était entré en France en février 2000, après avoir vécu 25 ans en Tunisie, qu'il avait épousé une ressortissante française le 22 décembre 2001, qu'une enquête réalisée en 2004 avait conclu à l'absence de communauté de vie des époux, qu'une deuxième enquête en décembre 2008 avait, de nouveau, constaté l'absence de vie maritale, que le mariage avait été annulé par jugement du 19 janvier 2006, et que l'intéressé, qui admettait d'ailleurs l'absence de communauté de vie depuis le mois de décembre 2008, se bornait à produire une attestation et des photographies dépourvues de valeur probante, sans apporter aucun élément permettant au juge de constater l'existence d'une communauté de vie antérieurement à cette date, et devait être regardé comme célibataire et sans charge de famille ; que la cour, qui n'était pas tenue d'examiner tous les arguments du requérant, a ainsi suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les pièces du dossier permettaient de prouver l'existence d'une vie commune de M. A avec son épouse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en déduisant de ces faits souverainement appréciés qu'alors même que le préfet, bien qu'averti de l'absence de vie commune depuis 2004, avait maintenu l'intéressé sous récépissé lui permettant de travailler et que ce dernier travaillait depuis le 1er août 2002, le refus de titre de séjour litigieux ne portait pas atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'avait ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. .313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour n'a, compte-tenu des conditions du séjour de M. A en France, entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique ou erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des stipulations du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il résultait des précédents motifs de son arrêt que M. A ne pouvait être regardé comme étant à la date de l'arrêté attaqué, conjoint d'un ressortissant français avec lequel existerait une communauté de vie et en écartant par suite comme inopérant le moyen, au demeurant non étayé des documents permettant d'en apprécier la réalité, tiré de l'existence d'une communauté de vie avant décembre 2008, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet ne lui avait pas délivré sur ce fondement un titre de séjour malgré sa demande présentée en 2002, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que l'intéressé avait droit à un titre de séjour sur le fondement du f) du 7° de l'article 10 et de l'article 7 quater de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 sont nouveaux en cassation et doivent, par suite, être écartés comme inopérants ;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 juin 2010 qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled Ben A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342829
Date de la décision : 11/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2012, n° 342829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342829.20120411
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