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11/04/2012 | FRANCE | N°343441

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 343441


Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement n° 0802692 du 21 juillet 2010 en tant que le tribunal administratif de Lyon, statuant sur la demande de M. Julien A, a mis à la charge de l'Etat une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire dont l'intéressé a été privé du 1er septembre 2006 au 4 mars 2008 et l'a renvoyé devant le recteur de l'académie de Lyon aux fins de procéd

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Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement n° 0802692 du 21 juillet 2010 en tant que le tribunal administratif de Lyon, statuant sur la demande de M. Julien A, a mis à la charge de l'Etat une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire dont l'intéressé a été privé du 1er septembre 2006 au 4 mars 2008 et l'a renvoyé devant le recteur de l'académie de Lyon aux fins de procéder à la liquidation et au paiement de cette somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, professeur des écoles, a demandé à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions qu'il a exercées, d'une part, dans une classe d'intégration scolaire du 1er septembre 2003 au 31 août 2006 dans le département de l'Ain et, d'autre part, dans un institut thérapeutique éducatif et pédagogique dans le département du Rhône du 1er septembre 2006 au 4 mars 2008 ; que l'administration a rejeté sa demande le 10 mars 2008, s'agissant des fonctions exercées dans le département du Rhône du 1er septembre 2006 au 4 mars 2008, puis le 25 mars suivant, s'agissant des fonctions exercées dans le département de l'Ain du 1er septembre 2003 au 31 août 2006 ; que, par l'article 1er de son jugement en date du 21 juillet 2010, le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme correspondant à cette bonification du 1er janvier 2004 au 4 mars 2008 et a renvoyé ce fonctionnaire devant le recteur de l'académie de Lyon pour qu'il soit procédé à sa liquidation et à son paiement ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande l'annulation de cet article, en tant qu'il porte sur la période du 1er septembre 2006 au 4 mars 2008, relative aux fonctions exercées par M. A dans le département du Rhône ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et à la sécurité sociale : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret " ; qu'en vertu de l'annexe de ce décret, sont notamment susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, les personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale ; que l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale, dans sa rédaction applicable au litige, précise que peuvent en bénéficier les personnels enseignants du premier degré titulaires d'un diplôme spécialisé pour l'enseignement des jeunes handicapés affectés soit dans une classe d'intégration scolaire soit dans une classe de perfectionnement créées dans une école maternelle ou élémentaire ;

Considérant que par courrier du 10 mars 2008, l'administration, en réponse au recours gracieux de M. A, lui a refusé le bénéfice de cette bonification au titre de la période du 1er septembre 2006 au 4 mars 2008 au motif qu'il n'avait été affecté ni dans une classe d'intégration scolaire, ni dans une classe de perfectionnement ; que, par suite, en jugeant que ce refus était motivé par l'absence de détention d'un diplôme spécialisé pour l'enseignement des jeunes handicapés, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le refus qui a été opposé à M. A n'était pas fondé sur l'absence de diplôme spécialisé mais sur la circonstance qu'il n'a pas exercé ses fonctions dans une des structures mentionnées par l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991;

Considérant que, selon l'article 1er de cet arrêté interministériel, la nouvelle bonification indiciaire est attribuée aux fonctionnaires de l'éducation nationale exerçant dans les établissements scolaires qui ont été précisés plus haut ; qu'elle ne s'applique pas aux personnels enseignants affectés dans des établissements médico-éducatifs régis par le code de l'action sociale et des familles et qui comprennent des accueils en classe adaptées aux besoins des personnes accueillies ; qu'il est constant que M. A a été affecté à l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) Les Eaux Vives de Grigny, en tant qu'adjoint d'une classe spécialisée intégrée à l'établissement du 1er septembre 2006 au 31 août 2008, puis, en tant que directeur de l'école élémentaire de plus de trois classes spécialisées de cet institut, à compter du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 ; qu'il n'a, dès lors, pas exercé ses fonctions dans les conditions définies à l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 et ne peut, en conséquence, ainsi que le soutient le ministre, bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 6 décembre 1991 ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du 21 juillet 2010 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire dont M. A a été privé du 1er septembre 2006 au 4 mars 2008 au titre de ses fonctions dans le département du Rhône et l'a renvoyé devant le recteur de l'académie de Lyon aux fins de procéder à la liquidation et au paiement de cette somme.

Article 2 : La demande présentée par M. A tendant au versement de la somme mentionnée à l'article 1er est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à M. Julien A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343441
Date de la décision : 11/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2012, n° 343441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343441.20120411
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