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11/04/2012 | FRANCE | N°343769

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 343769


Vu l'ordonnance n° 1001970-3 du 7 octobre 2010, enregistrée le 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 2 du code de justice administrative, la requête de l'ASSOCIATION POUR UN PORT DE PLAISANCE A BENOUVILLE, dont le siège est au 4, rue du Bac du Port à Bénouville (14 970) ;

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au greffe du tribunal administratif de Caen, par laquelle l'ASSOCIATION POUR UN PORT DE PLAISANCE A BENOUVILLE

, représentée par sa présidente, demande l'annulation pour excès...

Vu l'ordonnance n° 1001970-3 du 7 octobre 2010, enregistrée le 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 2 du code de justice administrative, la requête de l'ASSOCIATION POUR UN PORT DE PLAISANCE A BENOUVILLE, dont le siège est au 4, rue du Bac du Port à Bénouville (14 970) ;

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au greffe du tribunal administratif de Caen, par laquelle l'ASSOCIATION POUR UN PORT DE PLAISANCE A BENOUVILLE, représentée par sa présidente, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 août 2010 classant parmi les sites historiques du département du Calvados l'ensemble dénommé "Pegasus Bridge", sur le territoire des communes de Bénouville et de Ranville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat établi par le maire de Bénouville le 23 avril 2007 que l'arrêté prescrivant l'enquête publique préalable au classement a été affiché en mairie du 6 mars au 10 avril 2007; que le moyen tiré de ce que cet affichage aurait été irrégulier dès lors qu'il n'aurait été effectif qu'à compter du 23 mars 2007 doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que les moyens tirés de ce que le dossier soumis à enquête comporterait des " inexactitudes, erreurs ou partis pris" et de ce que les observations des associations locales et celles contenues dans le " mémoire " de l'association n'auraient pas été prises en compte, ne sont pas assortis de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, être accueillis ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les propriétaires des parcelles incluses dans le classement d'un site devraient être consultés individuellement et que le classement serait subordonné à leur accord ; que la mention du consentement des propriétaires aux deux premiers alinéas de l'article L. 341-6 du code de l'environnement a pour seul objet d'imposer l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale des sites à défaut d'un tel accord, comme cela a été le cas en l'espèce ; que le moyen tiré de la non consultation et de l'absence de consentement des propriétaires, soulevé au demeurant en des termes confus et imprécis qui ne permettent pas d'en apprécier la portée exacte, doit être écarté ;

Considérant que les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement confèrent à l'autorité administrative compétente le pouvoir de procéder au classement non seulement des terrains qui présentent en eux-mêmes, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général mais également, dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde du site et à la cohérence de sa protection ; que l'ensemble dénommé " Pegasus Bridge " situé sur le territoire des communes de Bénouville et de Ranville forme un site historique qui présente un intérêt général au sens de l'article L. 341-1 précité ; que les parcelles dont l'ASSOCIATION POUR UN PORT DE PLAISANCE A BENOUVILLE conteste l'inclusion dans le périmètre du classement au motif qu'elles auraient selon elle vocation à accueillir un port de plaisance, consistent en des prairies humides qui, situées sur la rive gauche du canal de Caen à la mer, à proximité du Pegasus Bridge et du musée mémorial, font partie intégrante du site et contribuent à l'unité paysagère, à l'homogénéité et à la cohérence de la protection de cet ensemble ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier les inconvénients, notamment économiques, qui résulteraient de l'impossibilité de réaliser un projet de port de plaisance du fait de ce classement ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en incluant ces parcelles dans le périmètre du site classé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR UN PORT DE PLAISANCE A BENOUVILLE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque en tant qu'il inclut une emprise de 3,5 hectares nécessaire à la réalisation d'un port de plaisance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR UN PORT DE PLAISANCE A BENOUVILLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR UN PORT DE PLAISANCE A BENOUVILLE et au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343769
Date de la décision : 11/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2012, n° 343769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343769.20120411
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