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11/04/2012 | FRANCE | N°343950

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 343950


Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 22 octobre 2010 et 24 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain A, demeurant ...; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande en date du 18 juin 2010 tendant au retrait de sa décision fixant, en avril 2010, les modalités et le calendrier de la déclaration de revenus en 2010, ensemble cette décision, annoncée dans un comm

uniqué de presse du 25 mai 2010 ;

- la décision implicite par laquelle le ...

Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 22 octobre 2010 et 24 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain A, demeurant ...; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande en date du 18 juin 2010 tendant au retrait de sa décision fixant, en avril 2010, les modalités et le calendrier de la déclaration de revenus en 2010, ensemble cette décision, annoncée dans un communiqué de presse du 25 mai 2010 ;

- la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande en date du 28 octobre 2009, tendant à ce que soit établi, pour le dépôt des déclarations de revenus à souscrire en 2010, un calendrier conforme aux dates limites énoncées à l'article 175 du code général des impôts ;

- la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande en date du 18 juin 2010 tendant à l'abrogation du 11ème alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 mars 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, modifié par les arrêtés du 13 octobre 2005, du 7 juin 2006 et du 2 avril 2009, portant création, par la direction générale des impôts, d'un traitement automatisé d'informations nominatives permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus et portant conventions types relatives à ces opérations ;

- la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande en date du 18 juin 2010 tendant au retrait de l'instruction du ministre du budget 5 B-20-09 du 4 juin 2009, relative à la réduction d'impôt en faveur des contribuables qui souscrivent pour la première fois leur déclaration d'impôt sur le revenu par voie électronique et précisant les conditions d'application de l'article 199 novodecies du code général des impôts, ainsi que cette instruction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 175 du code général des impôts : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 mars 2002 portant création, par la direction générale des impôts, d'un traitement automatisé d'informations nominatives permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus et portant conventions types relatives à ces opérations, modifié par les arrêtés des 13 octobre 2005, 7 juin 2006 et 2 avril 2009 : " (....) Il existe trois dates limites de dépôt spécifiques aux contribuables déposant leurs déclarations de revenus par voie électronique. Chacune de ces dates correspond à une zone géographique différente. Celles-ci correspondent aux zones A, B et C de regroupement des académies de l'éducation nationale servant à la détermination des dates de vacances scolaires. Les départements d'outre-mer sont rattachés à la zone C, sauf le département de La Réunion, qui est rattaché à la zone A. La collectivité territoriale de Corse est rattachée à la zone B " ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de cet arrêté se bornent à prévoir un calendrier et à préciser les modalités de déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ainsi que le prévoit l'article 175 du code général des impôts ; qu'au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, cet arrêté, qui d'ailleurs ne fixe en lui-même aucune date et tient compte de la nécessité de permettre aux contribuables souhaitant souscrire leurs déclarations par voie électronique d'accéder au site de l'administration fiscale prévu à cet effet dans des conditions garantissant que leurs déclarations seront prises en compte avant l'expiration de la date limite et ne se heurteront pas à un encombrement éventuel du site, n'institue pas entre les contribuables une différence de traitement injustifiée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande en date du 18 juin 2010 tendant à l'abrogation de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, que les dates limites de dépôt des déclarations de revenus pour 2010 ont été portées à la connaissance du public par un dossier de presse du 19 avril 2010 réitéré dans un communiqué de presse du 25 mai 2010 ; que ces dates sont le 31 mai 2010 pour les déclarations faites sur document écrit, et, pour les déclarations opérées par voie électronique, celles du 10 juin 2010 pour la zone 1 comprenant les départements numérotés de 1 à 19, du 17 juin 2010 pour la zone 2 et les départements numérotés 20 à 49 et du 24 juin 2010 pour la zone 3 comprenant les départements numérotés 50 à 974 ;

Considérant, que la fixation, par la décision ainsi révélée au public, de dates de dépôt des déclarations de revenus, postérieures à celle fixée au 22 mars 2010 par l'article 175 du code général des impôts et différentes, selon le mode de transmission de la déclaration et selon la zone de résidence n'emporte pour M. A, en tant que contribuable et usager de l'administration fiscale, aucune conséquence défavorable ; que, dès lors, cette décision ne lui fait pas grief ; que, par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est fondé à soutenir que sont irrecevables les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette décision et de ses décisions implicites par laquelle il a rejeté, d'une part, sa demande tendant au retrait de cette décision et, d'autre part, sa demande tendant à ce que soit établi, pour le dépôt des déclarations de revenus à souscrire en 2010, un calendrier conforme aux dates limites énoncées à l'article 175 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 199 novodecies du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 20 euros lorsqu'ils procèdent, pour la première fois, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et, au titre de la même année, s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu soit par prélèvement mensuel, soit par prélèvement à la date limite de paiement, soit par voie électronique " ; que l'instruction du ministre du budget 5 B-20-09 du 4 juin 2009, relative à cette réduction d'impôt, se borne à réitérer sans en modifier le sens ou la portée les termes de ces dispositions législatives ; que le moyen de M. A tiré de ce que cette instruction méconnaîtrait les principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant la loi et devant l'impôt doit être regardé comme dirigé contre ces dispositions législatives ; qu'en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur un moyen tiré de la non conformité à la Constitution de dispositions législatives ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre, que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette instruction litigieuse et la décision implicite du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat rejetant sa demande tendant à son retrait sont illégales et doivent être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343950
Date de la décision : 11/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2012, n° 343950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343950.20120411
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