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11/04/2012 | FRANCE | N°344919

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 344919


Vu, 1° sous le numéro 344919, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2010 et 1er mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS MADIANA-CONGRES, dont le siège est situé au Palais des Congrès Madiana à Schoelcher (97233), représentée par son gérant ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0600429 du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations de t

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Vu, 1° sous le numéro 344919, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2010 et 1er mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS MADIANA-CONGRES, dont le siège est situé au Palais des Congrès Madiana à Schoelcher (97233), représentée par son gérant ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0600429 du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 345739, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 1er mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS MADIANA-CONGRES, dont le siège est situé au Palais des Congrès Madiana à Schoelcher (97233), représentée par son gérant ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0800477 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETES MADIANA-CONGRES,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETES MADIANA-CONGRES,

Considérant que les pourvois de la SAS MADIANA-CONGRES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que la SAS MADIANA-CONGRES, copropriétaire à hauteur de 60 % du palais des congrès de la Martinique, a, après le rejet de ses réclamations, présenté au tribunal administratif de Fort-de-France deux demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de cet immeuble dans les rôles de la commune de Schoelcher (Martinique) respectivement au titre des années 2004 et 2005 et des années 2006 et 2007 ; que, par jugements du 22 octobre et du 17 décembre 2010, le tribunal, après avoir porté de 20 % à 40 % l'abattement prévu à l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts sur les bases d'imposition et supprimé la majoration de la valeur locative unitaire des restaurants exploités au Palais des Congrès, a accordé à la SAS MADIANA-CONGRES la décharge de la différence entre les cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge et celles résultant de la nouvelle base d'imposition ainsi déterminée et rejeté le surplus de ses conclusions ; que cette société se pourvoit en cassation contre ces jugements, en tant que, par l'article 3 du jugement du 22 octobre 2010 et par l'article 4 du jugement du 17 décembre 2010, il a rejeté les surplus de ses demandes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. " ; que la société requérante s'était prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 9 du B de la sous-section 3 de la documentation administrative référencée sous le n° 6 C-2333 selon lesquelles : " le taux d'intérêt moyen à utiliser pour les évaluations de la commune est porté au procès-verbal des évaluations " ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif a insuffisamment motivé ses jugements ; que, par suite, la SAS MADIANA-CONGRES est fondée, dans la limite de ses conclusions, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS MADIANA-CONGRES de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 du jugement du 22 octobre 2010 et l'article 4 du jugement du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Fort-de-France sont annulés.

Article 2 : Ces affaires sont renvoyées, dans cette mesure, au tribunal administratif de Fort-de-France.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SAS MADIANA -CONGRES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS MADIANA-CONGRES et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344919
Date de la décision : 11/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2012, n° 344919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344919.20120411
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