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11/04/2012 | FRANCE | N°345616

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 345616


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est au 140, avenue du maréchal de Lattre de Tassigny - BP n° 99 à Villeneuve-Loubet Cedex (06271) ; le SDIS DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000334 du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pa

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est au 140, avenue du maréchal de Lattre de Tassigny - BP n° 99 à Villeneuve-Loubet Cedex (06271) ; le SDIS DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000334 du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de son conseil d'administration sur la demande préalable de M. Brice A du 24 février 2009 et l'a renvoyé devant lui pour qu'il soit procédé au versement d'une rémunération complémentaire compensant la différence entre la rémunération effectivement perçue par l'intéressé et celle qu'il aurait dû percevoir si la totalité des interventions qu'il a effectuées avaient été comptabilisées comme du temps de travail effectif pour leur durée réelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 7-1 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Georges, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES et à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, sapeur-pompier professionnel non logé du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DES ALPES-MARITIMES, a saisi le 24 février 2009 le président du conseil d'administration de celui-ci d'une demande tendant à ce que lui soit versée une somme correspondant à la rémunération des interventions qu'il a effectuées en dehors des heures de travail effectif qu'il était tenu d'accomplir en application du régime d'équivalence d'horaire institué par plusieurs délibérations du conseil d'administration du SDIS prises en application du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ; que le SDIS DES ALPES-MARITIMES se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de M. A, a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil d'administration sur sa demande du 24 février 2009 et a renvoyé l'intéressé devant lui pour que lui soit versée la rémunération complémentaire que le tribunal a jugé lui être due;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction applicable au présent litige, pris en application du même article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 issu de l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : / 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique paritaire. / (...) / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er ne doit pas excéder 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à effectuer les interventions " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. / La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. / A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2160 heures ni excéder 2400 heures " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du même décret : " Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le temps d'équivalence peut être majoré pour les sapeurs pompiers professionnels logés (...) " ;

Considérant que, le régime d'horaire d'équivalence constituant un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction, il résulte des dispositions précitées que seules peuvent constituer des heures supplémentaires ouvrant droit à un complément de rémunération les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par les articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001, par le conseil d'administration du SDIS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par des délibérations successives des 21 décembre 2001, 23 juin 2003, 10 décembre 2004 et 2 juillet 2005, le conseil d'administration du SDIS DES ALPES-MARITIMES a défini un régime de service des sapeurs-pompiers professionnels, non logés et logés, en sections opérationnelles reposant quasi exclusivement, comme l'autorisait l'article 3 du décret du 31 décembre 2001, sur des gardes de 24 heures consécutives, lors desquelles la durée de travail effectif, comprenant les périodes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1er du même décret, était fixée à huit heures, sans préjudice des interventions pouvant être effectuées au-delà de cette limite ; qu'en application des articles 4 et 5 du même décret, le conseil d'administration du SDIS DES ALPES-MARITIMES a organisé un régime d'équivalence pour le décompte annuel du temps de travail ; que, M. A, estimant que les interventions effectuées, au cours des périodes de 24 heures, au-delà de la durée maximale de travail effectif fixée à 8 heures, devaient être rémunérées comme heures supplémentaires, a demandé au SDIS DES ALPES-MARITIMES de lui verser à ce titre une somme de 1 497,59 euros ;

Considérant que, pour faire droit aux conclusions de M. A, le tribunal administratif a jugé que les interventions ayant pour effet de porter la durée du travail à plus de 8 heures au cours d'un cycle de 24 heures ne pouvaient être regardées comme rémunérées en application du régime d'équivalence et que l'intéressé était fondé à demander une indemnité compensant la différence entre la rémunération qu'il a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir si toutes les interventions qu'il a effectuées au cours des années 2005, 2006 et 2008 avaient été comptabilisées comme du temps de travail effectif ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui précède que seules pouvaient donner lieu à rémunération complémentaire les heures de travail assurées au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixées par les délibérations du conseil d'administration du SDIS, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le SDIS DES ALPES-MARITIMES est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler, dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens que seules peuvent constituer des heures supplémentaires ouvrant droit à un complément de rémunération les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par les articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001, par le conseil d'administration du SDIS ; que si M. A soutient qu'une telle interprétation du décret du 31 décembre 2001 conduirait à méconnaître les objectifs de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il ne précise pas quels objectifs de ces directives, qui ne font pas obstacle à l'application de rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national, se trouveraient nécessairement méconnus ; que, dès lors, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SDIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A le versement au SDIS DES ALPES-MARITIMES d'une somme de 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : M. A versera une somme de 500 euros au SDIS DES ALPES-MARITIMES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES et à M. Brice A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 2012, n° 345616
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : GEORGES ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345616
Numéro NOR : CETATEXT000025678389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-11;345616 ?
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