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11/04/2012 | FRANCE | N°345737

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 345737


Vu, 1° sous le n° 345737, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 1er mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC MADIANA, dont le siège est situé au Palais des Congrès Madiana à Schoelcher (97233), représentée par son gérant ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0600430 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière su

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Vu, 1° sous le n° 345737, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 1er mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC MADIANA, dont le siège est situé au Palais des Congrès Madiana à Schoelcher (97233), représentée par son gérant ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0600430 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 345738, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 1er mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC MADIANA, dont le siège est situé au Palais des Congrès Madiana à Schoelcher (97233), représentée par son gérant ; la SNC MADIANA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0800476 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC MADIANA,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC MADIANA ;

Considérant que les pourvois de la SNC MADIANA présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que la SNC MADIANA, copropriétaire à hauteur de 40 % du palais des congrès de la Martinique, a, après le rejet de ses réclamations, présenté au tribunal administratif de Fort-de-France deux demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de cet immeuble dans les rôles de la commune de Schoelcher (Martinique) respectivement au titre des années 2004 et 2005 et des années 2006 et 2007 ; que, par jugements du 30 novembre et du 17 décembre 2010, le tribunal, après avoir porté de 20 % à 40 % l'abattement prévu à l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts sur les bases d'imposition, a accordé à la SNC MADIANA la décharge de la différence entre les cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge et celles résultant de la nouvelle base d'imposition ainsi déterminée et rejeté le surplus de ses conclusions ; que cette société se pourvoit en cassation contre ces jugements, en tant que, par leurs articles 3, il a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. " ; que la société requérante s'était prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 9 du B de la sous-section 3 de la documentation administrative de base référencée sous le n° 6 C-2333 selon lesquelles : " le taux d'intérêt moyen à utiliser pour les évaluations de la commune est porté au procès-verbal des évaluations " ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif a insuffisamment motivé ses jugements ; que, par suite, la SNC MADIANA est fondée, dans la limite de ses conclusions, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SNC MADIANA-CONGRES de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 du jugement du 30 novembre 2010 et l'article 3 du jugement du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Fort-de-France sont annulés.

Article 2 : Ces affaires sont renvoyées, dans cette mesure, au tribunal administratif de Fort-de-France.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SNC MADIANA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC MADIANA et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 2012, n° 345737
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345737
Numéro NOR : CETATEXT000025678415 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-11;345737 ?
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