Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 14 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0712123-0712124 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2006 par lequel le maire du Chesnay l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 25 septembre 2001 au 17 novembre 2002, à l'annulation du titre exécutoire du 14 août 2007 et à ce qu'il soit déchargé de la somme de 4 015,32 euros réclamée par la commune du Chesnay ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Chesnay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune du Chesnay,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune du Chesnay ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 24 octobre 2006 pris après avis de la commission de réforme interdépartementale de la Petite Couronne du 4 septembre 2006, le maire de la commune du Chesnay a placé M. Franck A, employé au service des jardins de la commune, en congé de maladie ordinaire du 25 septembre 2001 au 17 novembre 2002 ; que, le 14 août 2007, il a émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 4 015,32 euros correspondant au trop-perçu consécutif au fait que M. A, qui avait initialement été placé en congé d'accident du travail, avait conservé l'intégralité de son traitement jusqu'à la reprise de son service ; que, les 30 octobre et 5 novembre 2007, M. A a saisi le tribunal administratif de Versailles de deux demandes tendant, pour la première, à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2006 et, pour la seconde, à l'annulation du titre exécutoire du 14 août 2007 et à ce qu'il soit déchargé de la somme de 4 015,32 euros réclamée par la commune du Chesnay ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;
Considérant qu'eu égard aux moyens dont il est assorti, le pourvoi de M. A doit être regardé comme dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant seulement qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 14 août 2007 et à ce qu'il soit déchargé de la somme de 4 015,32 euros qui lui a été réclamée par la commune du Chesnay ;
Considérant qu'un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. A pour demander l'annulation du titre exécutoire du 14 août 2007, tiré de ce que le titre litigieux était insuffisamment motivé, faute d'indiquer les bases de la liquidation du trop-perçu dont le reversement lui était réclamé, n'était pas inopérant ; que le tribunal administratif de Versailles, faute d'y répondre, a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 14 août 2007 et à ce qu'il soit déchargé de la somme de 4 015,32 euros réclamée par la commune du Chesnay ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Chesnay la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 novembre 2010 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation du titre exécutoire du 14 août 2007 et à ce qu'il soit déchargé de la somme de 4 015,32 euros réclamée par la commune du Chesnay.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La commune du Chesnay versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Chesnay présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Franck A et à la commune du Chesnay.