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11/04/2012 | FRANCE | N°350444

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 350444


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 27 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01546 du 27 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement n° 0414962 du 20 janvier 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période d

u 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, en droits et pénalités ;

2°) ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 27 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01546 du 27 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement n° 0414962 du 20 janvier 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, en droits et pénalités ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les stipulations de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié relatives au recours devant le supérieur hiérarchique du vérificateur au motif que son recours avait été formé avant la réponse à ses observations ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'utilité du débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ou son caractère contradictoire n'était pas affecté par la circonstance que le supérieur hiérarchique eût, éventuellement, signé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis le début de la procédure de redressement ; que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en jugeant que le délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'avait pas été dépassé ; que la cour a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'il ne rapportait pas la preuve lui incombant de la nature non professionnelle du crédit de 60 000 francs porté sur son compte bancaire le 15 mars 1999 ; que la cour a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'eu égard à la discordance entre les sommes créditées et le montant des remboursements allégués et en l'absence de tout document produit par lui concernant le lien entre ces opérations, l'administration devait être regardée comme rapportant la preuve lui incombant de la nature professionnelle des sommes de 75 000 et 40 000 francs perçues les 26 février et 4 mars 1997 ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe qui lui a été assignée au titre de la somme de 60 000 francs perçue pour le mois de mars 1999 ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les autres conclusions d'appel de M. A, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition au titre de la somme de 60 000 francs perçue pour le mois de mars 1999 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 2012, n° 350444
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 350444
Numéro NOR : CETATEXT000025678423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-11;350444 ?
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