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11/04/2012 | FRANCE | N°350744

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 11 avril 2012, 350744


Vu l'arrêt n° 10BX00190 du 14 juin 2011, enregistré le 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M.I... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. D...I...demeurant au... ; M. I...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement n°s 0901991, 0901992, 0901995 du 26 novembre 2009 du t

ribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant...

Vu l'arrêt n° 10BX00190 du 14 juin 2011, enregistré le 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M.I... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. D...I...demeurant au... ; M. I...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement n°s 0901991, 0901992, 0901995 du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 24 septembre 2009 par lesquelles le conseil municipal de Salies-de-Béarn a désigné MM. F...et L...comme représentants de la commune au sein du syndicat intercommunal de Salies-Bellocq, MM. B...et O...comme représentants de la commune au sein de la communauté de communes de Salies-de-Béarn, M. P... comme représentant de la commune au sein de l'organe délibérant du syndicat mixte Béarn des Gaves, Mme Q...comme représentante de la commune au sein de la société d'économie mixte Catherine de Bourbon, M. K...comme représentant de la commune au sein du conseil d'administration de l'association " Les Amis de Sabou ", M. P...comme représentant de la commune au sein de la fédération thermale et climatique d'Aquitaine, Mme M...comme représentante de la commune au sein de l'office du tourisme de Salies-de-Béarn, et de la délibération du 24 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Salies-de-Béarn a procédé au retrait des fonctions de délégué occupées par le requérant ;

2°) d'annuler les délibérations précitées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Salies-de-Béarn la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Salies-de-Béarn a, par plusieurs délibérations du 24 septembre 2009, mis fin aux fonctions de M. I...de représentant de la commune au sein du syndicat intercommunal de Salies-Bellocq, de la communauté de communes de Salies-de-Béarn, du syndicat mixte Béarn des Gaves, de la commission d'appel d'offres, de la société d'économie mixte " Catherine de Bourbon ", de l'office de tourisme de Salies-de-Béarn, de l'association " Les Amis de Sabou " et de la fédération thermale et climatique d'Aquitaine et, par des délibérations du même jour, a procédé à la désignation de nouveaux délégués en remplacement de M. I...au sein de ces différentes structures ; que, sur recours de M.I..., le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 26 mars 2010, annulé les seules délibérations par lesquelles le conseil municipal a mis fin aux fonctions de M. I...de membre de la commission d'appel d'offres et a procédé à la désignation de MM. K...et O...comme membres de cette commission ; que M. I...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé les autres délibérations ;

Sur la recevabilité des conclusions :

En ce qui concerne l'appel principal de M.I... :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : " Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'État, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. (...) " ; que l'article R. 811-3 du code de justice administrative dispose que " le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois " ; que l'article R. 811-2 du même code précise que le délai d'appel " (...) court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ; que l'article R. 351-7 du même code dispose que " les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent.valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV " ; qu'au sein du livre IV de ce même code, l'article R. 411-1 précise que " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 novembre 2009 a été notifié à M. I...le 2 décembre 2009, sans que cette notification comporte l'indication du délai d'un mois applicable en l'espèce ; qu'il résulte des dispositions précitées que, dans ces circonstances, M. I...disposait d'un délai de deux mois, à compter de la date de la notification du jugement attaqué, pour introduire son recours devant le Conseil d'État ; qu'il résulte également des dispositions citées ci-dessus que la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au secrétariat de la juridiction qui, incompétemment saisie, a procédé à la transmission du dossier ; que, dès lors, la requête d'appel de M. I..., enregistrée le 26 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a été présentée dans le délai qui lui était imparti ; que la requête contenait, par ailleurs, un exposé détaillé des faits, les conclusions soumises au juge d'appel et un énoncé précis des critiques adressées aux délibérations dont M. I...avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; que, dès lors, la requête de M. I...est recevable ; que la fin de non recevoir opposée par la commune de Salies-de-Béarn, doit, par suite, être écartée ;

En ce qui concerne l'appel incident de la commune de Salies-de-Béarn :

Considérant que les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles la commune de Salies-de-Béarn demande que le jugement du tribunal administratif soit réformé en tant qu'il a annulé les délibérations par lesquelles le conseil municipal a mis fin aux fonctions de M. I...de membre de la commission d'appel d'offres et a procédé à la désignation de MM. K...et O...comme membres de cette commission, doivent être regardées comme un appel incident dirigé contre ce jugement ; que le recours incident n'étant pas ouvert en matière électorale, ces conclusions sont, en tout état de cause, tardives et, dès lors, non recevables ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Salies-de-Béarn tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. I...tendant à l'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes " ; qu'en vertu de ces dispositions, le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge de l'élection, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Salies-de-Béarn a procédé sur ce fondement à de nouvelles désignations pour réattribuer les différents mandats de représentation confiés à M. I...au sein du syndicat intercommunal de Salies-Bellocq, de la communauté de communes de Salies-de-Béarn, du syndicat mixte Béarn des Gaves, de la société d'économie mixte " Catherine de Bourbon ", de l'office de tourisme de Salies-de-Béarn, de l'association " Les Amis de Sabou " et de la fédération thermale et climatique d'Aquitaine en raison du désaccord exprimé par ce dernier avec les méthodes de travail de l'équipe municipale, de l'impossibilité pour lui de continuer à en faire partie et de sa démission de ses fonctions d'adjoint ; que cette motivation justifiait légalement, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Pau, qu'il soit procédé à une nouvelle désignation des représentants de la commune au sein de ces organismes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. I...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Salies-de-Béarn sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Salies-de-Béarn est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... I..., à la commune de Salies-de-Béarn, à M. G... F..., M. A... L..., M. C... B..., M. H... P..., Mme N...Q..., M. E... K..., Mme J...M..., M. R... -H...O.valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 350744
Date de la décision : 11/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2012, n° 350744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350744.20120411
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