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11/04/2012 | FRANCE | N°353503

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 353503


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 316928 du 24 août 2011 en tant que, par cette décision, après avoir annulé l'arrêt n° 06NT00453 de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 avril 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête qu'elle a présentée devant cette cour tendant à l'annulation du jugement nos 0401492 et 0401503 du 22 décembre 2005 en tant que, par ce ju

gement, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tenda...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 316928 du 24 août 2011 en tant que, par cette décision, après avoir annulé l'arrêt n° 06NT00453 de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 avril 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête qu'elle a présentée devant cette cour tendant à l'annulation du jugement nos 0401492 et 0401503 du 22 décembre 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

Considérant qu'après avoir annulé pour erreur de droit l'arrêt du 7 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par Mme A contre le jugement du 22 décembre 2005 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par sa décision en date du 24 août 2011, réglé l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; que, statuant ainsi comme juge d'appel, le Conseil d'Etat s'est fondé, pour juger que la requérante n'établissait pas que le produit de la cession par la SCI La Roseraie des parts de la SARL Le Drakkar avait été effectivement réinvesti dans une activité économique, sur l'absence de preuve de ce que les avances en compte courant consenties aux SARL Zanzibar et RSM, dont la SCI avait acquis la quasi-totalité des droits sociaux et qui représentaient 40 % du produit de la cession de titres, auraient été employés au financement de travaux ou d'acquisition d'éléments d'actif de ces sociétés ; que si Mme A soutient que le Conseil d'Etat aurait entaché la décision attaquée d'une erreur matérielle en se fondant sur cette circonstance, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle preuve aurait été effectivement apportée par la requérante ; que, par suite, son recours ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvette A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353503
Date de la décision : 11/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2012, n° 353503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353503.20120411
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