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11/04/2012 | FRANCE | N°355356

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 avril 2012, 355356


Vu, 1°) sous le n° 355356, la requête, enregistrée le 29 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PRATHOTELS, dont le siège est Aéroport de Clermont-Ferrand à Clermont-Ferrand (63100) ; elle demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1102144 du 22 décembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu, 2°) sous le n° 355357, le pourvoi enregistré le 29 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la même SOCIETE PRAT

HOTELS, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102144 ...

Vu, 1°) sous le n° 355356, la requête, enregistrée le 29 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PRATHOTELS, dont le siège est Aéroport de Clermont-Ferrand à Clermont-Ferrand (63100) ; elle demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1102144 du 22 décembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu, 2°) sous le n° 355357, le pourvoi enregistré le 29 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la même SOCIETE PRATHOTELS, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102144 du 22 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant droit à la demande de la Société d'Exploitation de l'Aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne (SEACFA) présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint de libérer sans délai les dépendances domaniales qu'elle occupe au sein de la zone aéroportuaire d'Aulnat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de ladite ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la SEACFA ;

3°) de mettre à la charge de la SEACFA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour la SOCIETE PRATHOTELS ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE PRATHOTELS et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société d'exploitation de l'aéroport de Clermont-Ferrand,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE PRATHOTELS et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société d'exploitation de l'aéroport de Clermont-Ferrand ;

Considérant que le pourvoi n° 355357 et la requête n° 355356 sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une convention d'occupation du domaine public conclue le 1er juillet 1998, la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand, alors concessionnaire de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne, a mis à la disposition de la SOCIETE PRATHOTELS une dépendance du domaine public aéroportuaire pour l'exploitation d'une activité de bar-hôtel-restaurant, moyennant le versement d'une redevance ; que la durée de la convention, initialement fixée à 25 ans, a été portée à 33 ans par avenant du 21 août 2003 ; qu'en vertu d'une convention du 21 décembre 2007, la Société d'exploitation de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne (SEACFA) s'est vu confier, par délégation, l'exploitation de l'aéroport et s'est trouvée substituée à la chambre de commerce et d'industrie dans l'exécution des conventions d'occupation privative temporaire du domaine public initialement conclues ; qu'imputant à la SOCIETE PRATHOTELS divers manquements à ses obligations contractuelles, la SEACFA lui a fait connaître, par courrier du 22 juillet 2011, qu'elle mettait fin immédiatement à cette convention ; que la SOCIETE PRATHOTELS s'est toutefois maintenue dans les lieux ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de la SEACFA présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et a enjoint à la SOCIETE PRATHOTELS de libérer sans délai les dépendances domaniales qu'elle occupe dans la zone aéroportuaire d'Aulnat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler l'acte administratif unilatéral portant autorisation d'occupation privative et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ; que, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à une mesure de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d'expulsion se heurte, compte tenu de l'ensemble de l'argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse ; que tel n'est pas le cas si ce recours n'a pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge des référés, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles, soit il estime que l'urgence justifie l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, soit il estime qu'elle ne la justifie pas ;

Considérant, d'une part, que, dans sa demande présentée devant le juge des référés, la SEACFA s'est expressément référée à l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le maire de la commune d'Aulnat a, en raison de la violation des règles d'hygiène et de sécurité applicables aux établissements recevant du public, décidé de fermer l'établissement géré par la SOCIETE PRATHOTELS ; qu'elle lui a demandé d'en tirer toute conséquence au regard de la condition d'urgence ; que, dès lors, le juge des référés n'a pas dénaturé les écritures de la SEACFA, en estimant qu'elles s'appuyaient non seulement sur la méconnaissance des obligations contractuelles de la SOCIETE PRATHOTELS mais également sur la violation des règles relatives à la police des établissements recevant du public ;

Considérant, d'autre part, que le juge des référés a relevé que la poursuite sur le domaine public de l'activité de la SOCIETE PRATHOTELS, en violation tant des dispositions régissant l'occupation du domaine public que des règles de police administrative en matière d'hygiène et de sécurité, circonstances ayant conduit à la fermeture de l'établissement, constituait un trouble manifeste à l'ordre public qu'il était urgent de faire cesser ; qu'il a également constaté que les services offerts aux usagers de l'aéroport ne pouvaient être regardés comme satisfaisants ; qu'en ayant indiqué en quoi le maintien dans les lieux de la société contrevenait à l'utilisation correcte du domaine public et entravait le fonctionnement normal du service que les usagers étaient en droit d'attendre, il a mis le juge de cassation à même d'exercer un contrôle sur les motifs qui justifiaient que l'urgence à voir la société PRATHOTELS libérer les dépendances domaniales qu'elle occupe au sein de la zone aéroportuaire d'Aulnat, soit reconnue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il résulte également de ce qui vient d'être dit que le juge des référés n'a pas fondé son appréciation relative à la condition d'urgence sur la seule absence de titre d'occupation du domaine et n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que, pour estimer que la demande d'expulsion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le juge des référés, après avoir relevé que le recours exercé à l'encontre de la résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public liant la SEACFA à la SOCIETE PRATHOTELS s'analysait en un recours de plein contentieux critiquant la validité de cette décision et tendant à la reprise des relations contractuelles, a jugé que cette résiliation constituait une mesure d'exécution du contrat et non une décision administrative au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'il en a déduit que les dispositions de l'article R. 421-5 du même code, qui subordonnent l'opposabilité des délais de recours ouverts à l'encontre d'une décision à la notification des voies et délais de recours, ne pouvaient être utilement invoquées, et que dès lors, la mesure de résiliation, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été portée à la connaissance du cocontractant, était devenue définitive ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PRATHOTELS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur la requête tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la présente décision se prononce sur le pourvoi formé par la SOCIETE PRATHOTELS contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 2011 ; que, par suite, les conclusions de cette société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SEACFA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE PRATHOTELS la somme de 3 000 euros à verser à la SEACFA au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 355357 de la SOCIETE PRATHOTELS est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 355356 de la SOCIETE PRATHOTELS.

Article 3 : La SOCIETE PRATHOTELS versera à la société d'exploitation de l'Aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PRATHOTELS et à la Société d'exploitation de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355356
Date de la décision : 11/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - EXPULSION DU DOMAINE PUBLIC FAISANT SUITE À LA RÉSILIATION DE LA CONVENTION QUI L'AUTORISAIT - RÉFÉRÉ EXPULSION - CONTESTATION TIRÉE DE CE QUE LA MESURE DE RÉSILIATION A FAIT L'OBJET D'UN RECOURS DIT BÉZIERS II EN REPRISE DES RELATIONS CONTRACTUELLES [RJ1] - RECOURS FORMÉ APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE DEUX MOIS À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE LE COCONTRACTANT A ÉTÉ INFORMÉ DE LA MESURE DE RÉSILIATION - CONSÉQUENCE - CONTESTATION SÉRIEUSE [RJ2] - ABSENCE.

24-01 Dans le cas où une demande d'expulsion du domaine public fait suite à une mesure de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d'expulsion se heurte, compte tenu de l'ensemble de l'argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. Tel n'est pas le cas si ce recours n'a pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - CONTRATS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - EXPULSION DU DOMAINE PUBLIC FAISANT SUITE À LA RÉSILIATION DE LA CONVENTION QUI L'AUTORISAIT - RÉFÉRÉ EXPULSION - CONTESTATION TIRÉE DE CE QUE LA MESURE DE RÉSILIATION A FAIT L'OBJET D'UN RECOURS DIT BÉZIERS II EN REPRISE DES RELATIONS CONTRACTUELLES [RJ1] - RECOURS FORMÉ APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE DEUX MOIS À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE LE COCONTRACTANT A ÉTÉ INFORMÉ DE LA MESURE DE RÉSILIATION - CONSÉQUENCE - CONTESTATION SÉRIEUSE [RJ2] - ABSENCE.

39-01-03 Dans le cas où une demande d'expulsion du domaine public fait suite à une mesure de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d'expulsion se heurte, compte tenu de l'ensemble de l'argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. Tel n'est pas le cas si ce recours n'a pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RÉSILIATION - CONTRATS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - EXPULSION DU DOMAINE PUBLIC FAISANT SUITE À LA RÉSILIATION DE LA CONVENTION QUI L'AUTORISAIT - RÉFÉRÉ EXPULSION - CONTESTATION TIRÉE DE CE QUE LA MESURE DE RÉSILIATION A FAIT L'OBJET D'UN RECOURS DIT BÉZIERS II EN REPRISE DES RELATIONS CONTRACTUELLES [RJ1] - RECOURS FORMÉ APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE DEUX MOIS À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE LE COCONTRACTANT A ÉTÉ INFORMÉ DE LA MESURE DE RÉSILIATION - CONSÉQUENCE - CONTESTATION SÉRIEUSE [RJ2] - ABSENCE.

39-04-02 Dans le cas où une demande d'expulsion du domaine public fait suite à une mesure de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d'expulsion se heurte, compte tenu de l'ensemble de l'argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. Tel n'est pas le cas si ce recours n'a pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES MESURES UTILES (ART - L - 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - EXPULSION DU DOMAINE PUBLIC FAISANT SUITE À LA RÉSILIATION DE LA CONVENTION QUI L'AUTORISAIT - RÉFÉRÉ EXPULSION - CONTESTATION TIRÉE DE CE QUE LA MESURE DE RÉSILIATION A FAIT L'OBJET D'UN RECOURS DIT BÉZIERS II EN REPRISE DES RELATIONS CONTRACTUELLES [RJ1] - RECOURS FORMÉ APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE DEUX MOIS À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE LE COCONTRACTANT A ÉTÉ INFORMÉ DE LA MESURE DE RÉSILIATION - CONSÉQUENCE - CONTESTATION SÉRIEUSE [RJ2] - ABSENCE.

54-035-04-03 Dans le cas où une demande d'expulsion du domaine public fait suite à une mesure de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d'expulsion se heurte, compte tenu de l'ensemble de l'argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. Tel n'est pas le cas si ce recours n'a pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, à publier au Recueil.,,

[RJ2]

Cf. CE, Section, 16 mai 2003, SARL Icomatex, n° 249880, p. 228.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2012, n° 355356
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355356.20120411
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