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11/04/2012 | FRANCE | N°355423

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 355423


Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102532 du 15 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de M. Issa A, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2011 par lequel le préfet

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Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une autorisation prov...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102532 du 15 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de M. Issa A, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2011 par lequel le préfet de la

Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande d'admission provisoire au séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, ressortissant russe, arrivé à Roissy le 23 août 2011, a été informé le 25 août 2011 que sa demande d'admission au titre de l'asile, introduite alors qu'il était en zone d'attente, était rejetée et qu'il faisait l'objet d'une décision de réacheminement vers la Biélorussie, pays de provenance, ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; qu'il a saisi, sous le nom d'Isa B, le tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 29 août 2011, a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; que, toutefois le président de la 5ème section de la Cour européenne des droits de l'homme, saisi par M. A le 1er septembre 2011 sur le fondement de l'article 39 du règlement de la cour, d'un recours tendant à la suspension de la mesure d'éloignement, a demandé au Gouvernement français de surseoir à son renvoi pendant la durée de la procédure ; qu'il a présenté le 6 septembre 2011 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que le préfet de la Haute-Garonne, après examen de la demande, a estimé que cette demande, présentant un caractère dilatoire, relevait de la procédure prioritaire et, par arrêté du 20 octobre 2011, a pris une décision de refus de séjour au titre de l'asile à l'encontre de M. A ; que le juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi par ce dernier, d'une demande présentée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, par ordonnance du 15 décembre 2011, suspendu l'exécution de l'arrêté contesté ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation à l'encontre de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 742-5 et L. 723-1 de ce code, dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés au 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande, laquelle fait l'objet d'un examen prioritaire ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger présent sur le territoire français, dont la demande d'asile entrant dans les cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 de ce code est rejetée, bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet refuse, en application des dispositions des 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'admettre au séjour un demandeur d'asile, bien qu'elle ait pour conséquence de priver d'effet suspensif l'éventuel recours qu'il pourra former devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA si celle-ci rejette sa demande d'asile, n'a aucun effet propre sur son droit au séjour et ne le prive pas, notamment, du bénéfice des aides et prestations réservées aux demandeurs d'asile jusqu'à l'intervention de la décision de l'OFPRA ; qu'ainsi, elle ne porte pas, par elle-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur d'asile pour que la condition d'urgence soit, sauf circonstances particulières, toujours regardée comme remplie ; qu'en retenant une telle présomption et en jugeant que la condition tenant à l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne refusant, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'admettre au séjour M. A devait être regardée comme remplie sans rechercher si celui-ci justifiait de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d'une mesure provisoire pendant le déroulement de la procédure introduite par M. A le 1er septembre 2011 devant la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 39 de son règlement à la suite d'un recours tendant à la suspension de la mesure d'éloignement, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'incompétence comme signée par un fonctionnaire n'ayant pas reçu délégation de compétence, que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l'article L. 741-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute notamment d'avoir pris en compte la situation particulière de l'intéressé, de ce qu'en particulier la seule circonstance que sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été rejetée sur avis de l'OFPRA ne permettait pas pour autant de déduire que sa demande formée sur le terrain de l'article L. 741-14 du même code avait un caractère abusif et dilatoire, de ce que le préfet, qui n'aurait procédé à aucun examen particulier de la demande au titre de l'article L. 741-1, s'est estimé à tort lié par cette décision, de ce que le préfet ne justifie pas avoir procédé à une information complète et dans une langue comprise par le requérant dans les conditions prévues à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur sa demande d'admission et de ce que ce défaut d'information méconnait les dispositions de l'article 12 de la directive du 1er décembre 2005 prévoyant des normes minimales devant être appliquées aux procédures de demandes d'asile ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 20 octobre 2011 du préfet de la Haute-Garonne refusant à M. A de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à demander la suspension de cette décision ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 15 décembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2011 du préfet de la Haute-Garonne présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Issa A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 2012, n° 355423
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 355423
Numéro NOR : CETATEXT000025678460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-11;355423 ?
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