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11/04/2012 | FRANCE | N°355424

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 355424


Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102531 du 15 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de M. Issa A, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garo

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Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102531 du 15 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de M. Issa A, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence à Tarbes et, d'autre part, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le cadre de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, ressortissant russe, arrivé à Roissy le 23 août 2011, a été informé le 25 août 2011 que sa demande d'admission au titre de l'asile, introduite alors qu'il était en zone d'attente, était rejetée et qu'il faisait l'objet d'une décision de réacheminement vers la Biélorussie, pays de provenance, ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; qu'il a saisi, sous le nom d'Isa B, le tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 29 août 2011, a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; que, toutefois le président de la 5ème section de la Cour européenne des droits de l'homme, saisi par M. A le 1er septembre 2011 sur le fondement de l'article 39 du règlement de la cour d'un recours tendant à la suspension de la mesure d'éloignement, a demandé au Gouvernement français de surseoir à son renvoi pendant le déroulement de la procédure ; que, par arrêté du 11 octobre 2011, notifié le 20 octobre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a assigné à résidence l'intéressé jusqu'à ce que la cour statue sur son recours ; que le juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi par M. A d'une demande présentée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, par ordonnance du 15 décembre 2011, suspendu l'exécution de l'arrêté contesté ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation à l'encontre de cette ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la mesure d'assignation contestée avait en l'espèce pour objet d'assurer le respect de la décision du président de la 5ème section de la Cour européenne des droits de l'homme, et de garantir l'effectivité du droit au recours individuel prévu à l'article 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel s'impose aux autorités françaises, sans compromettre, en cas de rejet de ce recours, la mise en oeuvre effective des décisions à l'exécution desquelles l'administration était tenue de surseoir jusqu'à la fin de la procédure ; qu'eu égard à ces éléments, en déduisant des autres circonstances de l'espèce, tenant aux conditions précaires d'hébergement de M. A, à la distance de 5 km qui sépare son hébergement du commissariat où il doit se présenter chaque jour ainsi qu'à la difficulté de rencontrer sa mère et sa soeur, qui se trouvent dans le même département, qu'il était porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour justifier la suspension de la décision l'assignant à résidence, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a entaché cette appréciation d'une dénaturation ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, compte tenu, ainsi qu'il a été dit, de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la décision attaquée ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à demander cette suspension ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 15 décembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Issa A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355424
Date de la décision : 11/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2012, n° 355424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355424.20120411
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