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12/04/2012 | FRANCE | N°335231

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 avril 2012, 335231


Vu l'arrêt n° 09NT00657 du 18 décembre 2009, enregistré le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. Gérard B ;

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 mars, 20 avril, 12 juin et 11 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentés pour M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande :

1°) d'annu

ler le jugement n° 0701976-0702763 du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal ...

Vu l'arrêt n° 09NT00657 du 18 décembre 2009, enregistré le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. Gérard B ;

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 mars, 20 avril, 12 juin et 11 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentés pour M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande :

1°) d'annuler le jugement n° 0701976-0702763 du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 16 juillet et 10 octobre 2007 du maire de Saint-Aubin-sur-Mer renouvelant son placement en disponibilité d'office pour les périodes du 2 janvier au 1er juillet 2007 et du 2 juillet 2007 au 1er janvier 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour M. B ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. B et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Foussard, avocat de M. B et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des comités médicaux, des conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / (...) f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (...) " ;

Considérant que le tribunal administratif de Caen, faisant application de ces dispositions, a annulé, par jugement du 25 mai 2007 devenu définitif, l'arrêté du maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer du 18 juillet 2006 mettant M. B en disponibilité d'office pour l'année 2006, au motif que l'intéressé n'avait pas été préalablement invité à présenter une demande de reclassement ; que, postérieurement à ce jugement, le même tribunal a rejeté, par jugement du 23 décembre 2008, les demandes de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés du maire de Saint-Aubin-sur-Mer, en date du 16 juillet et du 10 octobre 2007, renouvelant la mise en disponibilité d'office de M. B pour l'année 2007, en relevant, notamment, que le maire avait suivi une procédure respectant le droit au reclassement de M. B ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 décembre 2008 ;

Considérant, en premier lieu, que l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Caen le 25 mai 2007 de l'arrêté de placement de M. B en disponibilité d'office pour l'année 2006 ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer prît un nouvel arrêté, et pour une période différente, de mise en disponibilité d'office de M. B ; qu'il en résulte que le tribunal administratif de Caen n'a pas méconnu son office en ne relevant pas de lui-même l'illégalité des arrêtés contestés en tant qu'ils auraient méconnu l'autorité de la chose jugée le 25 juin 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a fait application à M. B des dispositions précitées régissant le reclassement des fonctionnaires territoriaux, lesquelles sont applicables aux agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; qu'il ressort des pièces soumises au tribunal que le comité médical a reconnu M. B inapte aux fonctions d'éducateur sportif de la commune, même s'il ne l'a pas reconnu inapte à toutes fonctions ; qu'ainsi, le tribunal doit être regardé comme ayant nécessairement écarté l'argument soulevé devant lui par M. B et selon lequel il n'était pas inapte à tout emploi et ne pouvait être placé en disponibilité d'office ; que, dans ces conditions, le tribunal, qui n'était pas tenu de statuer sur chaque argument de la requête, n'a pas insuffisamment motivé son jugement ni, par suite, commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le comité médical a commis une erreur de plume en mentionnant que son avis du 25 mai 2007 traitait d'une " mise en disponibilité d'office ", alors qu'il s'agissait, comme il l'a bien relevé dans ses avis du 6 décembre 2006 et 21 septembre 2007, d'un renouvellement de mise en disponibilité d'office ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cette erreur de plume était sans incidence sur la régularité de l'avis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 que l'avis du comité médical, qui ne lie pas l'administration, n'a pas le caractère d'une décision ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs sa motivation ; qu'il en résulte que c'est sans erreur de droit que le tribunal a jugé que la simple mention " avis favorable " rendait suffisamment compte de l'avis du comité ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que les avis du comité médical seraient irréguliers faute pour M. B d'avoir été informé de la tenue de ses réunions est nouveau en cassation et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, qui avait occupé au service de la commune des fonctions de gardien de salle de sport à la fin de l'année 2000, puis avait été placé en congé de longue durée entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2006, et enfin en disponibilité d'office, avait depuis longtemps cessé d'exercer les fonctions d'éducateur sportif au sein de la commune à la date des décisions attaquées ; qu'il soutenait, devant le tribunal, que la commune aurait dû le réintégrer dans les fonctions d'éducateur sportif ; que le tribunal a écarté ce moyen en considérant que le poste d'éducateur sportif avait été pourvu par un autre agent en 2003 ; que si M. B soutient qu'une telle motivation est entachée d'erreur de droit, il ne pouvait, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, se prévaloir d'un droit à réintégration dans ces fonctions d'éducateur sportif devant le tribunal ; qu'ainsi, le moyen soulevé par lui était inopérant ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par les juges du fond ;

Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Saint-Aubin-sur-Mer a transmis au centre départemental de gestion du Calvados le dossier de M. B aux fins de reclassement de ce dernier, en application des dispositions précitées ; que la directrice du centre de gestion a invité l'intéressé, par lettre du 9 février 2007, à déposer une demande de reclassement et à constituer un dossier auprès de ses services ; que M. B ne conteste pas n'avoir pas donné suite à cette procédure ; que, par suite, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. B n'était pas fondé à soutenir que sa mise en disponibilité d'office ne pouvait être prolongée faute de proposition préalable de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Aubin-sur-Mer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard B et à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 2012, n° 335231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335231
Numéro NOR : CETATEXT000025685541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-12;335231 ?
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