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12/04/2012 | FRANCE | N°337822

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12 avril 2012, 337822


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI EVRY VENDOME 2, dont le siège est 22 place Vendôme à Paris (75001) ; la SCI EVRY VENDOME 2 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00395 du 31 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0113451/1 du 28 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant au remboursement d'un crédit de tax

e sur la valeur ajoutée d'un montant de 987 942 F (150 610,77 euros) et...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI EVRY VENDOME 2, dont le siège est 22 place Vendôme à Paris (75001) ; la SCI EVRY VENDOME 2 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00395 du 31 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0113451/1 du 28 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 987 942 F (150 610,77 euros) et à la majoration de ce remboursement de l'intérêt moratoire à compter du 7 avril 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SCI EVRY VENDOME 2,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SCI EVRY VENDOME 2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999, les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée opérés par la SCI EVRY VENDOME 2 sur les loyers issus de locaux commerciaux nus qu'elle détenait en crédit bail au sein du centre commercial Evry 2 au motif qu'elle n'avait pas alors opté pour leur assujettissement au régime réel à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI EVRY VENDOME 2 se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2009 par lequel celle-ci a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2006 rejetant sa demande en remboursement de ces crédits ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...)" ; que l'article 260 du code général des impôts dispose : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) / Les conditions et modalités de l'option (...) sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que selon l'article 193 de l'annexe II au même code : "(...) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. (...)" ; que, dans sa version applicable au litige, l'article 195 de cette annexe dispose : "L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise." ; qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (...)" ; qu'ainsi, par application combinée des dispositions précitées, l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ; que si elle peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence, cette dernière doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte ; que dès lors que l'activité de la société revêt un caractère général, comme en l'espèce lorsqu'elle porte sur "achat, construction, prise en crédit-bail, location, gestion de tous biens et notamment de tous centre commerciaux", la déclaration expresse ne saurait résulter de la mention du régime auquel la société indique être assujettie dans le cadre de sa déclaration de constitution, qui ne peut être interprétée par l'administration, de manière claire et univoque, comme l'expression de l'exercice de son option pour la soumission au régime réel de taxe sur la valeur ajoutée de l'activité afférente à des immeubles précis ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la seule mention, figurant sur le formulaire de constitution de la SCI EVRY VENDOME 2, de l'assujettissement au régime réel normal à la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait valoir option expresse pour ce régime, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par ailleurs, la cour ayant d'une part rappelé les textes applicables au litige, et d'autre part précisé les éléments de fait lui permettant de déduire qu'en l'espèce, les mentions de la seule déclaration d'existence ne pouvaient être regardées comme constituant l'expression d'une option pour l'assujettissement au régime réel de la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de précision sur le ou les immeubles qui auraient fait l'objet d'une option, il ne saurait lui être fait grief d'avoir insuffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le pourvoi de la SCI EVRY VENDOME 2 ne peut qu'être rejeté, de même que, par suite, sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI EVRY VENDOME 2 est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI EVRY VENDOME 2 et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337822
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2012, n° 337822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337822.20120412
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