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12/04/2012 | FRANCE | N°340488

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12 avril 2012, 340488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 10 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DES PLASTIQUES, dont le siège est BP 4 Route de Vitré à Louvigne-de-Bais (35680), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE FRANCAISE DES PLASTIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2010 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a rejeté sa demande tendant au remboursement partiel de la contribution au serv

ice public de l'électricité (CSPE) au titre de la période du 1er janvier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 10 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DES PLASTIQUES, dont le siège est BP 4 Route de Vitré à Louvigne-de-Bais (35680), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE FRANCAISE DES PLASTIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2010 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a rejeté sa demande tendant au remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer le remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, à savoir la somme de 18 036 euros, assortie des intérêts de retard à compter de la réception par la Commission de régulation de l'énergie de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2006-581 du 22 mai 2006 ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DES PLASTIQUES,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DES PLASTIQUES ;

Considérant que la SOCIETE FRANCAISE DES PLASTIQUES a, en application des dispositions de l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 instituant un plafonnement de la contribution aux charges de service public de l'électricité pour la partie excédant les 0,5 % de la valeur ajoutée, demandé le 7 avril 2010 à la Commission de régulation de l'énergie le remboursement partiel de la contribution qu'elle avait acquittée au titre de l'année 2007 ; que, par une lettre en date du 13 avril 2010, le président de cette commission a rejeté cette demande au motif qu'elle était tardive comme présentée après le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est recouvrée ; que la société demande la décharge de cette contribution en ce qu'elle excède le plafond fixé par l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 pour un montant de 18 036 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a reçu sa réclamation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010 : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : (...) la Commission de régulation de l'énergie (...)" ;

Considérant que la requête par laquelle un contribuable demande le remboursement d'une fraction de la contribution au service public de l'électricité qu'il a acquittée en conséquence du plafonnement de cette contribution en fonction de la valeur ajoutée, bien qu'elle doive être précédée d'une réclamation préalable formée devant la Commission de régulation de l'énergie, ne peut être regardée comme un recours dirigé contre une décision prise par les organes de la Commission au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la SOCIETE FRANCAISE DES PLASTIQUES tendant au remboursement de la part de contribution au service public de l'électricité excédant les 0,5 % de la valeur ajoutée de cette société acquittée en 2007 ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE FRANCAISE DES PLASTIQUES est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DES PLASTIQUES, à la Commission de régulation de l'énergie, au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340488
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2012, n° 340488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340488.20120412
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