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12/04/2012 | FRANCE | N°344619

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12 avril 2012, 344619


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2010 et 28 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMBOURG PROMOTION, dont le siège est 9 rue des Princes à Combourg (35270), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE COMBOURG PROMOTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10NT01577 du 30 septembre 2010 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 08-201

7 et 08-2075 du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Rennes rejetant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2010 et 28 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMBOURG PROMOTION, dont le siège est 9 rue des Princes à Combourg (35270), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE COMBOURG PROMOTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10NT01577 du 30 septembre 2010 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 08-2017 et 08-2075 du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant à la décharge d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2005 et, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE COMBOURG PROMOTION,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SOCIETE COMBOURG PROMOTION ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à la SOCIETE COMBOURG PROMOTION le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005 ; que les conclusions de la SOCIETE COMBOURG PROMOTION dirigées contre l'ordonnance du Président de la cour administrative d'appel de Nantes, du 30 septembre 2010 en tant qu'elle a rejetée sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de cette période, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 12 mai 2010, notifié aux parties le 15 mai 2010, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de la SOCIETE COMBOURG PROMOTION tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; que, par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2010, la SOCIETE COMBOURG PROMOTION a interjeté appel de ce jugement ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 juillet 2010 ; que la SOCIETE COMBOURG PROMOTION se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 23 septembre 2010, par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête comme tardive ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli comportant la requête d'appel de la société a été remis aux services postaux le mardi 13 juillet 2010 soit, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir à la juridiction compétente dans le délai d'appel, lequel expirait le vendredi 16 juillet 2010 ; que, dès lors, en rejetant la requête présentée par la SOCIETE COMBOURG PROMOTION comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, au seul motif qu'elle n'avait été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes que le lundi 19 juillet 2010 et sans justifier de circonstances particulières propres à la période de l'année considérée et de nature à rendre prévisible un allongement de la durée d'acheminement du courrier, le président de la première chambre de cette cour a fait une inexacte application des règles relatives aux délais d'appel ; qu'il suit de là que la SOCIETE COMBOURG PROMOTION est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur ses conclusions relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SOCIETE COMBOURG PROMOTION relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005.

Article 2 : L'ordonnance du 12 mai 2010 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée, en tant qu'elle se prononce sur les conclusions de la SOCIETE COMBOURG PROMOTION relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 2005.

Article 3 : L'affaire est renvoyée dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 2 devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE COMBOURG PROMOTION la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMBOURG PROMOTION et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344619
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2012, n° 344619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344619.20120412
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