Vu le pourvoi, enregistré le 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est situé 201, rue Carnot, à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général en exercice ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 10001646 du 24 mars 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, sur demande de Mlle Jénifer Mary A, d'une part, annulé la décision du 31 juillet 2009 du directeur général de l'OFPRA refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, d'autre part, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mlle Jénifer Mary A ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;
Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié (...) et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :/ a) la peine de mort ;/ b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;/ c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il doit être statué sur la nationalité du demandeur, ou sur son absence de nationalité, avant de déterminer si l'intéressé est fondé à demander à se voir reconnue la qualité de réfugié ;
Considérant que, pour juger que Mlle A était exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des menaces graves de tortures ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants et lui accorder, en conséquence, le bénéfice de la protection subsidiaire, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur ce que l'intéressée avait subi des mauvais traitements et des sévices infligés notamment par des membres de sa famille depuis son plus jeune âge, qu'elle avait été contrainte à une vie d'errance et de misère après avoir perdu ses parents, qu'elle avait été dépossédée de tous ses biens par son oncle et qu'elle n'avait plus aucune attache dans son pays d'origine ; qu'en se fondant sur ces motifs sans rechercher quelle était la nationalité de Mlle A ou, à défaut, sans établir l'apatridie de l'intéressée, la Cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 mars 2011 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mlle Jénifer Mary A.