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12/04/2012 | FRANCE | N°350931

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 avril 2012, 350931


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 22 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Karine A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000331 du 31 janvier 2011 par laquelle l'un des présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a ref

usé de lui reconnaître le statut de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 22 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Karine A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000331 du 31 janvier 2011 par laquelle l'un des présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boré - Salve de Bruneton, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A, épouse B,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A, épouse B ;

Considérant qu'il ressort de la copie de la minute de l'ordonnance attaquée que cette dernière a été signée par le président de la formation de jugement et le chef de service ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette ordonnance méconnaîtrait l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de Mme A, épouse B a obtenu, devant la Cour nationale du droit d'asile, communication du dossier du recours ainsi que de la copie du compte rendu d'entretien et du récit de la requérante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense manque également en fait ;

Considérant que, par décision en date du 9 décembre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi de M. Valeri C dirigé contre l'ordonnance de l'un des présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre la décision du 30 novembre 2009 par laquelle le directeur général de l'OFPRA lui a refusé le statut de réfugié ; que, par suite, Mme A, épouse B, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance concernant M. C ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A, épouse B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A, épouse B, est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karine A, épouse B, et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350931
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2012, n° 350931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350931.20120412
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