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12/04/2012 | FRANCE | N°357621

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 avril 2012, 357621


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 18 janvier 2012 par lequel le président de l'université de Bretagne Occidentale a porté application à sa rémunération de l'abaissement d'échelon décidé par la section disciplinaire du conseil d'administration de cette université ;

2°) d'enjoindre au présid

ent de l'université de Bretagne Occidentale de le rétablir dans ses droits, sous a...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 18 janvier 2012 par lequel le président de l'université de Bretagne Occidentale a porté application à sa rémunération de l'abaissement d'échelon décidé par la section disciplinaire du conseil d'administration de cette université ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de Bretagne Occidentale de le rétablir dans ses droits, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne Occidentale le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté lui cause un préjudice financier et moral immédiat ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il n'a pas été en mesure de préparer sa défense dans un délai raisonnable ; que la composition de la commission d'instruction disciplinaire était irrégulière ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; qu'à la date d'adoption de la décision procédant à son abaissement d'échelon, intervenue plus de six mois après l'engagement des poursuites, la section disciplinaire n'était plus compétente pour statuer ; qu'en tout état de cause, celle-ci était incompétente pour évaluer ses travaux scientifiques ; qu'à la date de la sanction, le prétendu fait fautif avait disparu ; que la sanction infligée a méconnu le principe de proportionnalité ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2012, présenté pour l'université Bretagne Occidentale, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la requête est irrecevable ; qu'en effet, aucun recours en annulation n'a été déposé devant le Conseil d'Etat ; qu'en tout état de cause, l'arrêté contesté ne constitue pas par lui-même une décision faisant grief ; qu'il y a lieu d'opposer à la requête de M. A l'exception de recours parallèle dès lors que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a été saisi par une requête en appel de la décision du 20 décembre 2011 procédant à l'abaissement d'échelon le 9 février 2012 ; que le requérant a formé une demande de sursis à l'exécution de cette décision en parallèle de sa requête d'appel ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que le préjudice financier et moral dont se prévaut le requérant n'est pas suffisamment grave et immédiat pour caractériser une situation d'urgence ; qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas dirigés contre la décision litigieuse ; qu'en tout état de cause, la procédure disciplinaire n'est entachée d'aucune irrégularité ; que le requérant a bénéficié d'un mois pour préparer sa défense ; que la composition de la commission d'instruction disciplinaire était régulière ; que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'à la date d'adoption de la décision procédant à l'abaissement d'échelon du requérant, la section disciplinaire, saisie le 27 juin 2011, était compétente ; que la faute était caractérisée ; qu'il convient de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, l'université de Bretagne Occidentale ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 avril 2012 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'université de Bretagne Occidentale ;

- les représentants de l'université de Bretagne Occidentale ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret modifié du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur : " Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'éducation : " Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que les décisions prises en matière disciplinaire à l'encontre des professeurs d'université relèvent de la compétence exclusive de la section disciplinaire de l'établissement auquel ils sont rattachés puis, lorsqu'un appel est formé, de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, lequel peut être saisi au surplus d'une demande de sursis à exécution ;

Considérant que la section disciplinaire de l'université de Bretagne Occidentale, compétente à l'égard des enseignants-chercheurs, a prononcé le 20 décembre 2011 à l'encontre de M. A, professeur des universités, la sanction d'abaissement d'échelon et décidé, en application de l'article 35 du décret susmentionné du 13 juillet 1992, que cette sanction était immédiatement exécutoire nonobstant l'appel interjeté par le requérant devant la section disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, assorti d'une demande de sursis à exécution ; que le président de l'université de Bretagne Occidentale était tenu d'en tirer les conséquences sur la rémunération de M. A ; qu'ainsi, quelle qu'ait pu être la régularité de la procédure juridictionnelle dont il appartient au seul juge d'appel de connaître, l'arrêté contesté a eu pour seul objet de constater, sur le plan de la gestion administrative, la situation créée par la décision juridictionnelle susmentionnée et ne fait pas par lui-même grief au requérant qui est sans intérêt à en demander la suspension ; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour l'université de Bretagne Occidentale au titre de ces dispositions ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Bretagne Occidentale présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel A et à l'université de Bretagne Occidentale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 2012, n° 357621
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 12/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 357621
Numéro NOR : CETATEXT000025707185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-12;357621 ?
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