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12/04/2012 | FRANCE | N°357658

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 avril 2012, 357658


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MÉDECINS D'AIX ET RÉGION, dont le siège est situé 5 boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100) ; le SYNDICAT DES MÉDECINS D'AIX ET RÉGION demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis réputant approuvé l'avenant n° 2 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée

le 26 juillet 2011 ;

il soutient que l'accord, pris pour application...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MÉDECINS D'AIX ET RÉGION, dont le siège est situé 5 boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100) ; le SYNDICAT DES MÉDECINS D'AIX ET RÉGION demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis réputant approuvé l'avenant n° 2 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011 ;

il soutient que l'accord, pris pour application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, a été conclu après le délai imparti par l'article 11 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 ; qu'il y a urgence à le suspendre dès lors qu'il est d'application immédiate et prévoit à l'encontre des médecins des sanctions pouvant aller jusqu'à six mois de suspension de la participation des caisses au financement de leurs avantages sociaux ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de ces mêmes décisions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas un exposé au moins sommaire des faits et moyens, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; que le syndicat requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence, alors que les premières sanctions ne seront prononcées qu'après un certain temps laissé aux médecins pour se mettre en conformité avec leurs obligations en matière de transmission électronique des feuilles de soins et après une procédure conventionnelle s'étalant sur une période de plusieurs mois ; que le sens donné par le requérant aux dispositions du II de l'article 11 de la loi du 10 août 2011 est erroné, le délai imparti par ces dispositions ne privant pas la convention médicale de la possibilité de fixer les dispositions relatives à la télétransmission postérieurement au 30 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT DES MÉDECINS D'AIX ET RÉGION et, d'autre part, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 avril 2012 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du SYNDICAT DES MÉDECINS D'AIX ET RÉGION ;

- les représentants du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2012, présentée par le SYNDICAT DES MÉDECINS D'AIX ET RÉGION ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les médecins libéraux sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique des documents mentionnés à l'article L. 161-33 du même code et servant à la prise en charge des soins, produits ou prestations remboursables par l'assurance maladie ; qu'en vertu du II du même article, la méconnaissance de cette obligation de transmission électronique donne lieu à l'application d'une sanction conventionnelle ; que l'avenant n° 2 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, conclu le 24 novembre 2011, définit cette sanction conventionnelle et les conditions de sa mise en oeuvre ; que le prononcé d'une sanction suppose le constat de la méconnaissance de ses obligations par un médecin, l'absence de modification de sa pratique par ce praticien à l'issue d'un délai de trois mois suivant un premier avertissement, ainsi que le respect d'une procédure contradictoire laissant au médecin un délai d'un mois pour présenter ses observations, et qu'il peut être suivi d'une saisine par le médecin de la commission paritaire régionale, revêtant un caractère suspensif ; que la sanction susceptible d'être infligée en cas de non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique prend la forme, pour les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables, d'une suspension de la participation des caisses aux avantages sociaux d'une durée de trois mois et, pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent, d'une sanction pécuniaire d'un montant équivalent à la participation que supporteraient les caisses sur une durée de trois mois s'ils exerçaient en secteur à honoraires opposables ; que cette sanction peut être portée au double si ce manquement est de nouveau constaté après qu'une sanction, devenue définitive, a déjà été prononcée pour le même motif ;

Considérant que l'avenant signé le 24 novembre 2011 se borne à définir la sanction applicable à la méconnaissance d'une obligation prévue par la loi et la procédure à respecter, et n'a ainsi par lui-même pas d'incidence sur les obligations qui s'imposent aux médecins ; qu'eu égard à la nature des sanctions susceptibles d'être infligées, au demeurant au terme d'un délai de plusieurs mois, et à la possibilité, à l'occasion d'un recours contre ces sanctions, d'exciper de l'illégalité de l'acte réglementaire qui les fonde, l'application de l'avenant objet de l'avis contesté n'est pas susceptible de causer aux médecins dont le syndicat requérant défend les intérêts un préjudice suffisamment grave et immédiat pour que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la requête du SYNDICAT DES MÉDECINS D'AIX ET RÉGION doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MÉDECINS D'AIX ET RÉGION est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES MÉDECINS D'AIX ET RÉGION et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 357658
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2012, n° 357658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pascale Fombeur
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357658.20120412
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