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16/04/2012 | FRANCE | N°323232

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 avril 2012, 323232


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2008 et 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES, dont le siège est 7-9, allée de l'Europe à Clichy La Garenne (92675) ; la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES, venant aux droits de la société CALDEVELOPPEMENT, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03466 du 2 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du

5 juillet 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande t...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2008 et 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES, dont le siège est 7-9, allée de l'Europe à Clichy La Garenne (92675) ; la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES, venant aux droits de la société CALDEVELOPPEMENT, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03466 du 2 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société CALDEVELOPPEMENT, devenue la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES, portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période correspondant aux exercices clos en 1996, 1997 et 1998, l'administration fiscale a réintégré dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société un abandon de créance de 24 000 000 francs qui lui avait été consenti le 31 décembre 1998 par la société mère du groupe Calberson auquel elle appartenait ; que la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondant à cette majoration de base d'imposition ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que le mémoire en réplique du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ne contenait aucun élément nouveau ; que, par suite, la cour n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en ne communiquant pas ce mémoire à la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 du A de l'article 11 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue et à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société CALDEVELOPPEMENT, devenue la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES, exerçait, pour le compte exclusif des sociétés du groupe Calberson auquel elle appartenait, des activités de prestations de services dans les domaines de la sécurité, des ressources humaines, de la communication et de la gestion commerciale ; qu'elle recevait en contrepartie de ses prestations, facturées par une autre société du groupe, une rémunération déterminée, en vertu d'une convention de groupe conclue le 2 janvier 1995, par l'application d'une fraction de la redevance perçue par une autre société du groupe Calberson, chargée de la facturation des prestations fournies au sein du groupe ; qu'en vertu de la convention de groupe, la redevance perçue auprès des unités opérationnelles du groupe correspondait à un pourcentage fixe de 3,5 % de la marge brute dégagée par chacune de ces unités au cours de l'exercice écoulé ; que la société CALDEVELOPPEMENT, qui n'avait pas la maîtrise des tarifs de ses prestations, a été, depuis sa création en 1993, constamment déficitaire ; que, le 2 octobre 1997, la société mère du groupe Calberson a versé à la société CALDEVELOPPEMENT une avance de 30 000 000 francs, avant de lui consentir, le 31 décembre 1998, un abandon de créance à hauteur de 24 000 000 francs ;

Considérant qu'en déduisant de ces circonstances, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'abandon de créance consenti par la société mère du groupe à la société CALDEVELOPPEMENT avait permis à cette dernière, en exécution d'une convention de groupe conclue antérieurement, d'offrir aux unités opérationnelles du groupe des prestations à un prix inférieur à leur coût de revient et que, par suite, cet abandon de créance devait être regardé comme ayant le caractère, non d'une subvention d'équilibre, mais d'un complément du prix fixé par le groupe en faveur des sociétés bénéficiaires des prestations, entrant ainsi dans les prévisions du a) du 1 de l'article 266 du code général des impôts, interprétées à la lumière des dispositions de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, et devant en conséquence être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du même code , la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ; que par suite, la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323232
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 323232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:323232.20120416
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