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16/04/2012 | FRANCE | N°323662

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 avril 2012, 323662


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2008 et 11 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan, rue des Saligues BP 166 à Lannemezan (65307 Cedex) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2007 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la

décision du 12 juillet 2006 du ministre de la justice prolongeant pour...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2008 et 11 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan, rue des Saligues BP 166 à Lannemezan (65307 Cedex) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2007 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2006 du ministre de la justice prolongeant pour quatre mois la mesure d'isolement prise à son encontre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, incarcéré depuis le 27 juin 1985, à l'exception d'une période d'évasion du 11 septembre 1992 au 13 août 1993, a été placé à l'isolement de façon presque continue depuis cette date ; que durant l'une des périodes où il n'était pas à l'isolement, des armes factices ont été découvertes le 12 avril 2006, dans la tuyauterie des douches de son unité d'hébergement de la maison centrale de Saint-Maur où il était détenu ; qu'après avoir été de nouveau placé à l'isolement le 12 avril 2006, il a été transféré, le 14 avril 2006, à la maison centrale de Lannemezan et placé à l'isolement dans cet établissement ; que cette mesure a été confirmée, le 28 avril 2006, par le ministre de la justice et prolongée par celui-ci le 12 juillet 2006 ; que, par un jugement du 7 juin 2007, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 avril 2006 et rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2006 ; que, par un arrêt du 30 octobre 2008 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 283 1-7 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les observations du chef d'établissement et l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. " ; que, selon l'article R. 57-9-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, le détenu dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande. / L'administration pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer au détenu, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes. " ;

Considérant, en premier lieu, que la cour, qui était saisie en appel de la légalité de la décision du ministre en date du 12 juillet 2006, a substitué son appréciation à celle du tribunal administratif de Paris sur l'état de santé de M. A ; qu'elle a pris en compte à ce titre tous les éléments d'ordre médical qui figuraient dans son dossier ; qu'elle n'était donc pas tenue de se prononcer sur le moyen, présenté devant elle par M. A, tiré d'une dénaturation, par le tribunal, des pièces du dossier en la matière ; qu'ainsi, elle n'a pas entaché son arrêt d'un défaut de réponse à moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A a été entendu le 15 juin 2006 par le directeur de la maison centrale de Lannemezan aux fins de recueillir ses observations sur la proposition faite au ministre de la justice de prolonger la mesure d'isolement dont il faisait l'objet, avant que l'avis du médecin de l'établissement sur cette mesure, prévu par l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale, n'ait été rendu, le ministre de la justice s'est prononcé au vu de cet avis donné le 22 juin 2006 par le médecin de l'établissement, et dont M. A a pu prendre connaissance avant que la décision de prolongation ne soit prise ; que, dès lors et en tout état de cause, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision attaquée n'avait pas été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, tel qu'il résulte en la matière des dispositions de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les faits en estimant que le rapport écrit relatif aux événements du 12 avril 2006 s'étant produits à la maison centrale de Saint-Maur n'était pas communicable dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce document n'était pas détenu par la maison centrale de Lannemezan ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant, au vu des pièces du dossier, qu'à la date de l'examen de M. A par un médecin généraliste intervenant dans l'établissement auquel il a été procédé en application du deuxième alinéa de l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale, son état de santé ne révélait pas un état incompatible avec un maintien à l'isolement, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et d'erreur de droit ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en jugeant, au vu des pièces du dossier, que le ministre de la justice pouvait prolonger la mesure d'isolement de M. A d'une nouvelle période de quatre mois compte tenu du comportement de l'intéressé qu'elle a estimé dangereux, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et d'erreur de droit et n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation et, par suite, sans incidence sur le bien- fondé de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323662
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - MODALITÉS - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE TEL QU'EXPRIMÉ À L'ART - R - 57-9-9 DU CPP - DÉCISION DE PROLONGATION D'UNE MESURE D'ISOLEMENT ADOPTÉE SUR LA BASE D'UN AVIS MÉDICAL RENDU APRÈS LE RECUEIL DES OBSERVATIONS DU DÉTENU PAR LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT - ABSENCE DE MÉCONNAISSANCE - DÈS LORS QUE L'INTÉRESSÉ A PU PRENDRE CONNAISSANCE DE CET AVIS AVANT L'ADOPTION DE LA DÉCISION DE PROLONGATION.

01-03-03-03 Une décision de prolongation de la mesure d'isolement d'un détenu n'est pas prise en méconnaissance du principe du contradictoire, tel qu'il résulte en la matière des dispositions de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale (CPP), dès lors que, si le détenu a été entendu par le directeur de l'établissement pénitentiaire avant que l'avis du médecin sur cette mesure, prévu par l'article D. 283-1-7 du même code, n'ait été rendu, l'intéressé a pu prendre connaissance de cet avis avant que la décision de prolongation ne soit prise, au vu de ce dernier, par le ministre de la justice.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EXÉCUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE - DÉCISION DE PROLONGATION D'UNE MESURE D'ISOLEMENT - AVIS MÉDICAL RENDU APRÈS LE RECUEIL DES OBSERVATIONS DU DÉTENU PAR LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT - INCIDENCE SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (ART - R - 57-9-9 DU CPP) - ABSENCE - DÈS LORS QUE L'INTÉRESSÉ A PU PRENDRE CONNAISSANCE DE CET AVIS AVANT L'ADOPTION DE LA DÉCISION DE PROLONGATION.

37-05-02-01 Une décision de prolongation de la mesure d'isolement d'un détenu n'est pas prise en méconnaissance du principe du contradictoire, tel qu'il résulte en la matière des dispositions de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale (CPP), dès lors que, si le détenu a été entendu par le directeur de l'établissement pénitentiaire avant que l'avis du médecin sur cette mesure, prévu par l'article D. 283-1-7 du même code, n'ait été rendu, l'intéressé a pu prendre connaissance de cet avis avant que la décision de prolongation ne soit prise, au vu de ce dernier, par le ministre de la justice.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - COMPORTEMENT DANGEREUX ET ÉTAT DE SANTÉ D'UN DÉTENU.

54-08-02-02-01-03 Les juges du fond portent une appréciation souveraine, uniquement susceptible d'un contrôle de la dénaturation, sur le caractère dangereux du comportement d'un détenu et sur son état de santé.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 323662
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:323662.20120416
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