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16/04/2012 | FRANCE | N°323899

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 323899


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA01518 du 4 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant, en premier lieu, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge

au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités qui s'y ratta...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA01518 du 4 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant, en premier lieu, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités qui s'y rattachent et, en second lieu, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités qui s'y rattachent ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui exploitait un restaurant à La Grande Motte (Hérault) sous l'enseigne " Le Palm Beach ", a fait l'objet à raison de cette activité d'une vérification de comptabilité, au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'après avoir relevé plusieurs irrégularités, l'administration fiscale a estimé que la comptabilité de l'établissement n'était pas probante et procédé à la reconstitution des recettes selon la méthode dite des vins puis notifié des redressements, selon la procédure contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du Livre des procédures fiscales, au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que Mme A, qui a contesté ces redressements, n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ; que Mme A a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d'appel de Marseille la méthode employée par l'administration pour reconstituer ses recettes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a écarté le moyen tiré de la contestation de la méthode d'évaluation des recettes en énonçant que " Mme A ne conteste pas que la comptabilité de son activité présentait de graves irrégularités de nature à lui ôter tout caractère probant ; qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge lui incombe " ; que toutefois, en raison du caractère contradictoire de la vérification de comptabilité, ces articles, qui se rapportent aux cas dans lesquels une imposition a été établie d'office, ne pouvaient trouver à s'appliquer et que, pour répondre à la contestation des redressements par la requérante en l'absence d'avis de la commission départementale, il appartenait à la cour administrative d'appel d'apprécier si l'administration fiscale démontrait que les bases d'imposition retenues par elle n'étaient pas exagérées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit et à demander l'annulation de cet arrêt ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 06MA01518 du 4 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323899
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 323899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:323899.20120416
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