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16/04/2012 | FRANCE | N°328112

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 328112


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Renée C, demeurant ..., M. et Mme Guy A, demeurant ... et M. Mickaël B, demeurant ... ; Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit au recours du garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, a annulé le jugement du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Limoges condamnant l'Etat à verser une inde

mnité totale de 11 000 euros en réparation du préjudice résultant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Renée C, demeurant ..., M. et Mme Guy A, demeurant ... et M. Mickaël B, demeurant ... ; Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit au recours du garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, a annulé le jugement du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Limoges condamnant l'Etat à verser une indemnité totale de 11 000 euros en réparation du préjudice résultant du suicide le 18 juillet 2003 de M. David D dans sa cellule lors de sa détention dans le quartier disciplinaire de la maison d'arrêt de Limoges et, d'autre part, a rejeté leurs demandes indemnitaires :

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes indemnitaires de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme C et autres,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de Mme C et autres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. David D, âgé de 21 ans et mis en examen pour trafic de stupéfiants, a été placé en détention provisoire et écroué à la maison d'arrêt de Limoges le 27 mai 2003 ; qu'après avoir agressé un gardien le 16 juillet, il a été placé en cellule disciplinaire le 18 juillet ; qu'il s'est donné la mort le jour même en se pendant aux barreaux de sa cellule au moyen d'un drap ; que, par un jugement du 19 octobre 2006, le tribunal administratif de Limoges, après avoir relevé que l'administration pénitentiaire avait commis une faute en ne prenant pas de mesures particulières adaptées à l'état de fragilité psychologique de M. D, a condamné l'Etat à réparer le préjudice moral subi par Mme Sylviane A, Mme Renée C, M. Mickaël B et Mlle Sarah E, respectivement mère, grand-mère, frère et demi-soeur de la victime ; que, par un arrêt du 20 mai 2008 contre lequel Mme C et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande des ayants droit de la victime ;

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que tous les mémoires échangés entre les parties n'auraient pas été régulièrement notifiés est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ressort des états informatiques joints au dossier de la cour administrative d'appel que tous les mémoires produits ont été communiqués aux justiciables ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que " si M. D présentait un état anxieux connu de l'administration pénitentiaire, il résulte de l'instruction que rien dans son comportement depuis son incarcération ne pouvait laisser prévoir un suicide ; que les mentions portées sur la fiche individuelle remplie lors de l'incarcération n'étaient nullement de nature à démontrer que M. D aurait eu des tendances suicidaires justifiant une surveillance particulière ; qu'en outre, durant le temps de sa détention, M. D a fait l'objet d'une surveillance médicale constante et de plusieurs consultations auprès du médecin psychiatre ; qu'à la suite de la sanction qui lui a été infligée, il a été examiné par un médecin avant la mise en cellule disciplinaire, le 17 juillet 2003 et à nouveau, le 18 juillet, sans que celui-ci n'ait fait part au service pénitentiaire d'un risque suicidaire ni prescrit son placement dans un service hospitalier pénitentiaire " ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle n'a pas dénaturés, qu'en l'absence de signalement d'un risque de suicide ne pouvait être retenue à l'encontre de l'administration pénitentiaire aucune faute ni dans la surveillance du détenu, ni dans son placement en cellule disciplinaire en possession d'objets potentiellement dangereux pour lui-même, tels que les draps de couchage au moyen desquels il a mis fin à ses jours, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits ;

Considérant en second lieu qu'en jugeant que, dans les circonstances de l'espèce, le délai, de quelques minutes à compter de l'alerte, nécessaire à l'intervention des personnels de surveillance, alerte qui avait été immédiatement donnée par chacun des agents concernés, n'était pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour a exactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le pourvoi de Mme C et autres ne peut qu'être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée C, à M. et Mme Guy A, à M. Mickaël B et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328112
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 328112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:328112.20120416
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