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16/04/2012 | FRANCE | N°329298

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 329298


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. James A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 avril 2007 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 200

3 et 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. James A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 avril 2007 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles 193 ter et 194 du code général des impôts en vigueur pendant les années des impositions en litige sont issues des I et II de l'article 30 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, dont le VIII dispose : " Les dispositions des I à V s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes (...) " ; qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application, pour la détermination du quotient familial de M. A pour les années 2003 et 2004, des dispositions de l'article 193 ter du code général des impôts et de celles du dix-septième alinéa du I de son article 194, dans leur rédaction alors en vigueur, aux termes desquelles : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants " et " En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'eux assume la charge principale des enfants ", alors même que le divorce de M. A et de son ancienne épouse avait été prononcé par un jugement du 2 octobre 2001, sous l'empire de lois civile et fiscale antérieures à celles en vigueur pendant les années d'imposition en litige ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique, juger que les enfants de M. A étaient en situation de " résidence alternée " au sens du I de l'article 194 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, alors même que cette qualification n'a été admise par la loi que postérieurement au divorce de M. A et n'est pas mentionnée par la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. A ne pouvait se prévaloir ni, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle au député Duboc en date du 8 juillet 1996, laquelle ne se rattachait pas à la loi fiscale applicable au litige, ni, sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre, d'une lettre du 6 juin 2002 par laquelle l'administration fiscale avait pris position sur sa situation fiscale au titre de l'année 2001 au regard de la loi fiscale alors en vigueur, laquelle ne prévoyait pas de partage du quotient familial en cas de résidence alternée des enfants de parents divorcés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour juger que M. A ne justifiait pas qu'il assumait la charge principale de ses enfants, la cour administrative d'appel a mentionné sans les dénaturer les éléments de fait et les arguments apportés au dossier tant par le requérant que son ancienne épouse avant de porter sur ces faits une appréciation souveraine et suffisamment motivée ; que, notamment, la cour n'a pas regardé comme un élément de preuve la circonstance que l'accord prévu par la convention de divorce, qui devait stipuler une répartition des contributions au prorata des revenus de chacun des parents, n'avait pas été conclu, mais comme un élément qui, s'il avait existé, aurait pu être pris en compte pour écarter la présomption de ce que les enfants mineurs de M. A et de son ancienne épouse étaient à leur charge égale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. James A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 avr. 2012, n° 329298
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329298
Numéro NOR : CETATEXT000025704506 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-16;329298 ?
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