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16/04/2012 | FRANCE | N°330363

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 330363


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00725 du 4 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2007 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été

assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fo...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00725 du 4 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2007 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'examen approfondi de la situation fiscale personnelle de M. A portant sur les années 1998 et 1999 a révélé des discordances significatives entre les revenus qu'il avait déclarés et les sommes dont il avait eu la disposition au cours de ces années ; que l'administration, ayant estimé insuffisantes les justifications apportées par M. A en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications suivie d'une mise en demeure qu'elle lui avait adressée, a taxé d'office les crédits d'origine indéterminés qui figuraient sur ses comptes bancaires ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 mars 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'administration, après avoir procédé à un examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, reste en droit de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus, tant à la suite de cette vérification que par l'exercice de son droit de communication, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de le taxer d'office, elle ne peut, toutefois, eu égard à la sanction attachée au défaut de production par le contribuable des justifications demandées, lui adresser une telle demande de justifications qu'à la condition de lui avoir, au préalable, restitué les documents, utiles à sa réponse, qu'il lui avait auparavant remis ;

Considérant qu'en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas, préalablement à la demande de justifications, restitué à M. A les documents qu'il lui avait adressés, qu'il " ne résulte pas de l'instruction que les documents qu'il aurait transmis à l'administration portaient sur des éléments qui lui auraient permis de répondre utilement à la demande de justification de l'administration ", alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces documents ne figuraient pas au nombre de ces pièces et que les écritures des parties ne permettaient ni d'en connaître la teneur, ni de savoir s'ils étaient utiles au contribuable pour répondre aux demandes de justifications qui lui étaient faites, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; que M. A est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330363
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 330363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:330363.20120416
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