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16/04/2012 | FRANCE | N°342202

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 342202


Vu 1°) sous le n° 342202 le pourvoi, enregistré le 5 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0700157 du 20 mai 2010 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, faisant partiellement droit à la demande de M. Kishenhari A, a prononcé, à concurrence de la somme de 2 855,99 euros pour la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1988 et de la somme de 4 531,32 eu

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Vu 1°) sous le n° 342202 le pourvoi, enregistré le 5 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0700157 du 20 mai 2010 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, faisant partiellement droit à la demande de M. Kishenhari A, a prononcé, à concurrence de la somme de 2 855,99 euros pour la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1988 et de la somme de 4 531,32 euros pour la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités correspondantes, la décharge de l'obligation de payer la somme de 31 391,93 euros résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 29 juin 2006 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 343195 l'ordonnance n° 10BX01942 du 2 septembre 2010 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 2010, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT présentée à cette cour ;

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0700157 du 20 mai 2010 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, faisant partiellement droit à la demande de M. Kishenhari A, a prononcé à concurrence de la somme de 2 855,99 euros pour la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1988 et de la somme de 4 531,32 euros pour la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités correspondantes la décharge de l'obligation de payer la somme de 31 391,93 euros résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 29 juin 2006 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. Kishenhari A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. Kishenhari A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1988 et 1996, dont il restait partiellement redevable en juin 2006 auprès du trésorier de Saint-Denis de La Réunion ; que ce comptable public a émis le 29 juin 2006 un avis à tiers détenteur auprès d'un établissement bancaire dans lequel M. A détenait un compte bancaire, en vue d'obtenir le paiement des impositions dont il restait redevable pour une somme s'élevant globalement à 31 391,93 euros et notamment de ces cotisations ; que, le 25 août 2006, M. A a adressé au trésorier-payeur général de La Réunion une contestation relative à cet avis à tiers détenteur ; que, n'ayant pas obtenu de réponse à ce courrier, M. A a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cet avis à tiers détenteur, à laquelle le tribunal a partiellement fait droit par un jugement du 20 mai 2010, en le déchargeant de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à concurrence des sommes de 2 855,99 euros pour l'année 1988 et de 4 531,32 euros pour l'année 1996, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par une ordonnance du 2 septembre 2010, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT formé contre les articles 1er et 2 de ce jugement ; que le ministre a également formé le 5 août 2010 un pourvoi en cassation contre les mêmes articles de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux pourvois qui concernent le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des bordereaux de situation récapitulant les sommes restant dues par M. A, qu'à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur litigieux, ce dernier avait versé des acomptes de 2 855,99 euros imputés au paiement des cotisations dont il était redevable au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 1988 et des acomptes s'élevant à 4 531,32 euros imputés au règlement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 1996 ; que l'avis à tiers détenteur du 29 juin 2006, après avoir mentionné les cotisations initialement mises à la charge de M. A au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1988 et 1996, en droits et pénalités, pour des montants respectifs de 4 442,36 euros et de 6 762,18 euros, indiquait également sur une ligne distincte les acomptes déjà versés par M. A ; que ces acomptes, qui, ainsi qu'il ressortait des bordereaux de situation, avaient été affectés au paiement des taxes foncières au titre de chacune des années respectivement en litige, étaient déduits dans l'avis à tiers détenteur du 29 juin 2006 du montant total restant dû par M. A ; que, dès lors, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en prononçant à hauteur des sommes de 2 855,99 euros et de 4 531,32 euros la décharge de l'obligation de payer la somme de 31 391,93 euros résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 29 juin 2006 ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 mai 2010 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et à M. Kishenhari A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342202
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 342202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342202.20120416
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