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16/04/2012 | FRANCE | N°344849

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 344849


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE ENVERGURE, dont le siège est 31 avenue Jean Moulin à Torcy (77000), représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0712604 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle

elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE ENVERGURE, dont le siège est 31 avenue Jean Moulin à Torcy (77000), représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0712604 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Roissy-en-France à raison d'un hôtel et d'un restaurant situés dans cette commune ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE GROUPE ENVERGURE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE GROUPE ENVERGURE ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la SOCIETE GROUPE ENVERGURE est propriétaire de locaux commerciaux exploités comme hôtel sous l'enseigne Première Classe et comme restaurant sous l'enseigne Côte à Côte à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune de Roissy-en-France ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; " ;

Considérant que, pour l'application de la méthode d'évaluation prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison ; que, dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code ; qu'en jugeant que devait être écarté le local-type n° 88 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Massy au motif, non surabondant, qu'il n'était pas utilement contesté que cet hôtel, dont la surface pondérée s'élève à 790 m², ne serait pas comparable à l'hôtel en litige, d'une superficie de 2 754 m², sans rechercher si, en vertu des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, un ajustement pouvait être appliqué pour tenir compte de cette différence de surfaces, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, la société requérante est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 avr. 2012, n° 344849
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344849
Numéro NOR : CETATEXT000025704515 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-16;344849 ?
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