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16/04/2012 | FRANCE | N°353510

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 353510


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101349 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Dominique A, les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour l'élection du conseiller général du 7ème canton de Nice ;

2°) de rejeter la protestation présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu le jug

ement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2011, présenté p...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101349 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Dominique A, les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour l'élection du conseiller général du 7ème canton de Nice ;

2°) de rejeter la protestation présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2011, présenté par Mme Dominique A qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la protestation qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Nice était recevable, dès lors que tous les griefs qu'elle soulevait ont été explicitement développés dans le délai de recours et que les irrégularités concernant le premier tour de scrutin sont de nature à avoir affecté le second tour en l'empêchant d'y être présente ; qu'elle ne pouvait matériellement pas faire mentionner dans les procès-verbaux des opérations électorales les irrégularités qu'elle dénonce, dès lors que la plupart d'entre elles résultent de différences entre les émargements apposés par les électeurs entre les premier et second tours et qu'elle n'était pas présente au second tour ; que les attestations produites par les électeurs dont la signature était contestée n'étaient pas de nature à établir, de façon systématique, l'authenticité de la participation au scrutin de ces électeurs ; que le tribunal administratif de Nice aurait dû tenir au moins trente-et-un suffrages comme irrégulièrement exprimés ; que six émargements sont mal placés sur les registres et ne permettent pas de déterminer à quel tour de scrutin l'électeur a participé ; que la procuration donnée par l'électeur n° 176 à l'électeur n° 177 du bureau de vote n° 711 n'était pas valable ; qu'ainsi, le nombre de suffrages irrégulièrement exprimés au premier tour est largement supérieur à l'écart de voix la séparant de M. B, candidat arrivé en deuxième position à l'issue du premier tour ; que dès lors, les irrégularités commises sont de nature à justifier l'annulation des opérations électorales des 20 et 27 mars 2011 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2012, présenté par M. Bernard B qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que sur les trente électeurs dont les signatures ont été retenues par le rapporteur public devant le tribunal administratif de Nice en première instance comme présentant des différences manifestes entre les deux tours de scrutin, vingt électeurs ont produit au cours de l'instruction des attestations certifiant leur participation effective aux deux tours de scrutin ou expliquant les différences observées par les circonstances de l'espèce et que de ce fait, seules trois signatures présentaient des différences manifestes entre les premier et second tour du scrutin de nature à entacher l'authenticité des suffrages exprimés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 21 mars 2012 par Mme A ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat, , conseiller d'Etat ;

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. Bernard B a été proclamé conseiller général du 7ème canton de Nice le 27 mars 2011 avec 2 820 voix ; que seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour le 20 mars 2011 se sont maintenus au second tour, soit M. Bernard B avec 1 484 voix et M. Thierry Venem avec 1 657 voix ; que Mme Dominique A, arrivée troisième avec 1 468 voix, soit un écart de voix avec M. B de seize voix, n'était pas en position de se maintenir au second tour ; que par un jugement du 27 septembre 2011, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la protestation présentée par Mme A et a annulé les opérations électorales des 20 et 27 mars 2011 ; que M. B fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la protestation de Mme A :

Considérant, en premier lieu, que les griefs invoqués par Mme A ont été formulés en des termes suffisamment précis et ont été assortis, dans le délai de recours, des éléments concrets ou des justificatifs permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, la protestation de Mme A est recevable ;

Considérant, en second lieu, que Mme A demande " l'annulation du premier tour des 20 et 27 mars 2011 et, par voie de conséquence, des élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 " en faisant valoir qu'en raison d'irrégularités commises au premier tour, elle n'a pu se présenter au second tour de ces élections ; qu'elle doit être regardée comme demandant l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour l'élection du conseiller général du 7ème canton de Nice ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même" " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reporté sur la liste d'émargement ; qu'ainsi, la constatation d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des listes d'émargement que sur les trente électeurs dont les signatures présentent, selon le jugement attaqué, des différences manifestes entre les deux tours de scrutin, seuls vingt-quatre signatures présentent effectivement des différences ; qu'en revanche, les signatures de deux électeurs pour lesquels le tribunal administratif de Nice a jugé le suffrage régulièrement exprimé présentent des différences manifestes entre les deux tours ; qu'ainsi, le nombre total d'électeurs dont les signatures présentent des différences manifestes entre les deux tours de scrutin et ne peuvent être regardées comme attestant le vote des électeurs en cause s'élève à vingt-six ; qu'en tenant compte des attestations produites en défense, dont l'authenticité n'est pas contestée, relatives aux électeurs dont les émargements ne permettent pas de garantir l'authenticité du vote, le nombre de suffrages irrégulièrement émis s'élève à huit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen des listes d'émargement du 7ème canton de Nice que parmi les six émargements contestés du fait de leur chevauchement entre les cases respectivement réservées au premier et au second tour, seul l'émargement de l'électeur n° 988 du bureau de vote n° 702, situé au milieu des emplacements prévus pour les deux tours, ne permet pas de déterminer à quel tour de scrutin il se rapporte et doit, par suite, être regardé comme irrégulièrement émis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen des listes d'émargement du 7ème canton de Nice que l'électeur n° 1103 du bureau de vote n° 716 a, lors du second tour le 27 mars 2011, apposé par erreur sa signature dans la case réservée au premier tour ; que le président du bureau de vote a, par une mention manuscrite de sa main sur le registre à laquelle il a adossé sa signature, indiqué que la signature avait été apposée par erreur dans la case correspondant au premier tour et que le suffrage ainsi exprimé devait être regardé comme émis pour le second tour du scrutin ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que dans ce bureau de vote, aucune réclamation relative aux conditions d'émargement des électeurs n'a été portée sur le procès-verbal des opérations électorales, régulièrement signé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 76 du même code : " Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs " ; qu'il résulte de l'instruction que l'électeur n° 412 du bureau de vote n° 715 avait donné procuration pour les deux tours de scrutin à l'électeur n° 185 du même bureau de vote ; que cependant, il ressort des listes d'émargements que l'électeur mandant a voté personnellement pour le premier tour de scrutin et que son mandataire a voté en son nom au second tour de scrutin ; que, par suite et contrairement à ce qui est soutenu, le vote de l'électeur n° 412 du bureau de vote n° 715 a été régulièrement exprimé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du code électoral : " Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. / Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit " ; qu'il résulte de l'instruction que l'électeur n° 177 du bureau de vote n° 711 disposait, pour le premier tour de scrutin, de la procuration des électeurs n° 1126 et n° 176 du même bureau de vote, toutes deux établies en France ; que toutefois, il ressort des listes d'émargement du bureau de vote n° 711 que la procuration donnée par l'électeur n° 1126 n'a pas été utilisée, dès lors que cet électeur a voté personnellement lors du premier tour de scrutin ; que, par suite, les suffrages émis par les électeurs n° 177, n° 1126 et n° 176 lors du premier tour de scrutin le 20 mars 2011 ont été régulièrement exprimés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le nombre de suffrages devant être retirés du total de voix qui se sont portées sur M. B, arrivé en deuxième position à l'issue du premier tour de scrutin le 20 mars 2011, est inférieur à l'écart de voix qui le séparait de Mme A, arrivée en troisième position ; que dès lors, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son élection ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'élection de M. B en qualité de conseiller général du 7ème canton de Nice est validée.

Article 3 : La protestation de Mme A est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard B, à M. Thierry Venem et à Mme Dominique A.

Copie en sera adressée pour information à M. Eric Belistan, à Mme Claude Daumas, à M. Dominique Lescure, à M. Claude Senni et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353510
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 353510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353510.20120416
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