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16/04/2012 | FRANCE | N°353989

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 353989


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE, dont le siège est BP 24 au Havre (76083) ; le GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102893 du 21 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur demande de M. Jean-Luc A, suspendu l'exécution de la décision du 12 août

2011 par laquelle le groupe hospitalier du Havre a décidé de ne pas ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE, dont le siège est BP 24 au Havre (76083) ; le GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102893 du 21 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur demande de M. Jean-Luc A, suspendu l'exécution de la décision du 12 août 2011 par laquelle le groupe hospitalier du Havre a décidé de ne pas renouveler le contrat de praticien attaché de M. A à compter du 1er novembre 2011 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 12 août 2011 ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE et de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE et à la SCP Richard, avocat de M. A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (...) / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction. (...) " ; que l'article R. 6152-629 du code organise les modalités de licenciement d'un praticien attaché lorsque celui-ci est déclaré, en cours de contrat, définitivement inapte par le comité médical ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, qui a d'abord bénéficié de contrats d'un an pour exercer des fonctions d'anesthésiste au GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE, est devenu praticien attaché en anesthésiologie à plein temps à compter du 1er novembre 2008 en vertu d'un contrat de trois ans renouvelable de droit par tacite reconduction conclu conformément aux dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ; que le directeur du groupe hospitalier a fait savoir le 12 août 2011 à M. A qu'il ne reconduirait pas son contrat à l'échéance, le 1er novembre 2011, et l'a invité à se rapprocher de l'administration pour le calcul des indemnités consécutives à ce non-renouvellement, prévues à l'article 9 du contrat ; que, pour prononcer la suspension de l'exécution de cette décision par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, admis que la condition d'urgence était remplie et, d'autre part, jugé sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par l'article R. 6152-629 du code de la santé publique ;

Considérant que la décision par laquelle le GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE a décidé de ne pas procéder au renouvellement du contrat de trois ans, à l'échéance normale de celui-ci et dans les conditions fixées par l'article 9 du contrat liant cet établissement à M. A, a été prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique et n'a pas constitué un licenciement pour inaptitude physique prononcé en application de l'article R. 6152-69 de ce code ; que par suite, en jugeant comme étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des consultations obligatoires organisées par l'article R. 6152-629 de ce code, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, M. A soutient que le signataire de la décision de ne pas renouveler son contrat n'avait pas compétence pour prendre une telle décision, que cette décision étant assimilée à un licenciement et relevant des dispositions de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique, elle devait être précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement et de la consultation du comité consultatif médical, respecter le délai de préavis de trois mois et être motivée selon les exigences de la loi du 11 juillet 1979, et enfin qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que, dès lors, la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande le GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 1102893 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 21 octobre 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE et à M. Jean-Luc A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353989
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 353989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353989.20120416
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