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17/04/2012 | FRANCE | N°356452

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 avril 2012, 356452


Vu l'ordonnance n°11LY01300. du 1er février 2012, enregistrée le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur l'appel de M. Jean-Pierre D et autres, tendant à l'annulation du jugement n°0803804 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2005 du préfet de la Loire autorisant la SA Carrières Delmonico-Dorel à exploiter son activité sur le territoire des communes de St Julien-Molin-Molet

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Vu l'ordonnance n°11LY01300. du 1er février 2012, enregistrée le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur l'appel de M. Jean-Pierre D et autres, tendant à l'annulation du jugement n°0803804 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2005 du préfet de la Loire autorisant la SA Carrières Delmonico-Dorel à exploiter son activité sur le territoire des communes de St Julien-Molin-Molette et Colombier au lieu-dit "Les Gottes", a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Vu le mémoire enregistré le 13 janvier au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présenté pour M. Jean-Pierre D, demeurant au 4, rue du Pré Battoir à Saint-Julien-Molin-Molette (42220), Mme Janine A, demeurant au 4, pré du Pré Battoir à Saint-Julien-Molin-Molette (42220), M. Hubert E, demeurant au 5, Montée des Fabriques à Saint Julien Molin Molette (42220), Mme Lucienne A, demeurant au Hameau de Coron à Saint-Julien-Molin-Molette (42220), Mme Françoise C, demeurant au ... ; M. D et autres soutiennent que les dispositions du II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité de traitement devant la justice et le droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie le préambule de la Constitution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que M. D et autres soutiennent que les dispositions du II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement qui, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige, fixaient, pour les tiers, un délai de recours réduit à six mois s'agissant des autorisations d'exploiter une carrière alors que ce délai était fixé à quatre ans pour les autres installations classées, méconnaissent le principe d'égalité de traitement devant la justice et le droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie le préambule de la Constitution ; que toutefois cette différence de délai de recours contentieux pour les tiers concernant les autorisations d'exploitation de carrières correspond à une différence de situation, liée notamment à la spécificité du régime des carrières, dont l'autorisation d'exploitation n'est délivrée que pour une durée limitée ; que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi en cause ; qu'elle n'a pas ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit des tiers intéressés d'exercer un recours effectif contre les autorisations d'exploitation de carrières ou contre les nuisances générées par l'exploitation d'une carrière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par M. D et autres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre D, à Mme Janine A, à M. Hubert E, à Mme Lucienne A, à Mme Françoise C, au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Carrières Delmonico-Dorel.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356452
Date de la décision : 17/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2012, n° 356452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356452.20120417
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