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17/04/2012 | FRANCE | N°358466

France | France, Conseil d'État, 17 avril 2012, 358466


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gul Mohammed A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205360 du 31 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Paris, de lui indiquer le ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou le centre d'héber

gement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir, dans le ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gul Mohammed A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205360 du 31 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Paris, de lui indiquer le ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir, dans le délai de vingt-quatre heures suivant l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les conditions d'admission au séjour appréciées par le préfet de police alors que le requérant se situait sur le terrain de l'hébergement, dont la responsabilité incombe au préfet de Paris ; que l'absence de solution d'hébergement pour un demandeur d'asile constitue une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que cette situation est de nature à porter une atteinte grave à la dignité humaine et est constitutive d'un traitement inhumain et dégradant au sens des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ordonnance attaquée méconnaît les articles 3-1 et 13 de la directive 2003/9 CE du 27 janvier 2003 consacrant le droit des demandeurs d'asile à bénéficier, dès le dépôt de leur demande et aussi longtemps qu'ils sont admis à se maintenir sur le territoire d'un Etat membre, des conditions matérielles d'accueil décentes ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que, ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, l'examen par les services de la préfecture de police de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A ne fait pas apparaître de méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile ; qu'il en résulte que le droit à l'hébergement dont bénéficient, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, les personnes admises sur le territoire au titre de l'asile, et dont se prévaut M. A, n'a pas non plus été méconnu de manière grave et manifeste ;

Considérant qu'il est, dès lors, manifeste que l'appel ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gul Mohammed A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358466
Date de la décision : 17/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2012, n° 358466
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358466.20120417
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