La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2012 | FRANCE | N°358681

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2012, 358681


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nurdogan A, élisant domicile au cabinet de B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201751 du 16 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ordonner, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 11 avril 2012 par lequel le préfet de la Ha

ute-Garonne a mis en oeuvre la procédure Dublin II, lui a refusé l'admiss...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nurdogan A, élisant domicile au cabinet de B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201751 du 16 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ordonner, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 11 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a mis en oeuvre la procédure Dublin II, lui a refusé l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, d'autre part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2012 ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à l'avocat de M. A en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

il soutient que le juge des référés de première instance a fondé l'ordonnance attaquée sur des faits matériellement inexacts en estimant qu'il aurait reconnu avoir déposé une demande d'asile en Autriche ; que le simple fait d'être inscrit sur la base de données " Eurodac " ne suffit pas à démontrer l'existence d'une demande d'asile en cours d'examen ; que le droit de solliciter le statut de réfugié implique qu'il soit autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que l'arrêté de réadmission est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions des articles 19 et 20 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que cet arrêté méconnaît également les dispositions du 4° de l'article 3 du même règlement dès lors que les motifs de sa réadmission en Autriche ne lui ont pas été communiqués ; qu'en refusant de lui accorder le bénéfice de la " clause de souveraineté " ou de la " clause humanitaire ", l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, notamment eu égard à sa situation familiale ; que les conditions de reprise en charge prévues par les dispositions de l'article 16 du règlement précité ne sont pas réunies ; que l'arrêté de réadmission méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que l'arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; que l'autorité préfectorale a méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité dès lors qu'il aurait pu faire l'objet d'une simple assignation à résidence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, est entré en France le 12 octobre 2011 ; qu'il a sollicité l'asile le 17 novembre 2011 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne ; que la consultation du fichier " Eurodac " a permis de constater que ses empreintes avaient déjà été relevées en août 2011 par les autorités autrichiennes ; que ces autorités, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du règlement du Conseil du 18 février 2003, ont donné leur accord le 12 décembre 2011 ; qu'en conséquence celui-ci été placé sous le régime de convocation " Dublin II " ; que, le 13 février 2012, le préfet de la Haute-Garonne a, d'une part, refusé à M. A l'admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement de l'article L.741-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, l'a invité à présenter ses observations sur son éventuelle réadmission en Autriche ; que ce dernier s'est vu notifier, le 11 avril 2012, une décision de réadmission vers l'Autriche et une décision de placement en rétention administrative prise pour l'exécution d'office de cette réadmission ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 16 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de ces deux décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge n'a pas entaché l'ordonnance attaquée d'inexactitude matérielle des faits en relevant que M. A avait déposé une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes ;

Considérant, en second lieu, que, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, il est manifeste qu'aucun des autres moyens de forme, de procédure ou de fond invoqués par M. A ne fait apparaître de méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile dans le cadre de l'application du règlement du 18 février 2003 qui prévoit la réadmission d'un réfugié vers l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence, par adoption des motifs du premier juge, de confirmer l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté, y compris les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nurdogan A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358681
Date de la décision : 21/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2012, n° 358681
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358681.20120421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award