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21/04/2012 | FRANCE | N°358723

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2012, 358723


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Trésor A, domicilié chez Maître Ruffel, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201773 du 18 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui fournir un logement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard

;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admet...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Trésor A, domicilié chez Maître Ruffel, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201773 du 18 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui fournir un logement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource ni d'aucun hébergement ; que le refus de l'administration de lui fournir des conditions matérielles d'accueil décentes et de lui indiquer une structure d'accueil susceptible de l'héberger, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la directive du 27 janvier 2003 et de l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles, est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que la seule inscription sur une liste d'attente et l'éventualité de bénéficier de l'allocation temporaire d'attente ne lui permettent pas de bénéficier de conditions d'accueil décentes auxquelles son statut de demandeur d'asile lui donne droit ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant, d'une part, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, d'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la méconnaissance des obligations prévues par le droit de l'Union européenne comme par le droit national en matière d'accueil des demandeurs d'asile peut faire apparaître une telle atteinte lorsqu'elle est manifeste et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile concerné, compte tenu de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale ; que cette méconnaissance s'apprécie compte tenu des diligences accomplies par l'administration au regard des moyens dont elle dispose ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais, né en 1980, est entré en France pour y solliciter le statut de réfugié ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, le 29 mars 2012, par la préfecture de l'Hérault afin qu'il puisse déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ayant bénéficié d'une offre de prise en charge d'hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), il a été placé sur la liste d'attente en vue de l'attribution d'une place ainsi que sur la liste d'attente en vue de l'attribution d'un hébergement d'urgence ; que son cas personnel a été examiné par l'administration, au regard notamment de son âge, de sa situation familiale et de son état de santé ; qu'au demeurant, l'enregistrement de sa demande d'asile à l'OFPRA est imminent, ainsi que, par voie de conséquence, le bénéfice des droits attachés à une telle demande ;

Considérant que, pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, le dossier ne fait, dans ces conditions, pas apparaître, compte tenu des diligences accomplies par l'administration au regard des moyens dont elle dispose, de méconnaissance grave et manifeste des obligations qui découlent du respect du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Trésor A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358723
Date de la décision : 21/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2012, n° 358723
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358723.20120421
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