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23/04/2012 | FRANCE | N°358733

France | France, Conseil d'État, 23 avril 2012, 358733


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mostafa A et Mme Rabia B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203571 du 10 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a reje

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Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mostafa A et Mme Rabia B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203571 du 10 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté leur demande de visa de long séjour formée au bénéfice de l'enfant Chaimaa C et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivité territoriales et de l'immigration de réexaminer leur demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance en impartissant un délai de huit jours au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'en raison de la durée de leur séparation d'avec l'enfant, de son très jeune âge, de l'impossibilité pour la mère de M. A de continuer à assumer la garde provisoire de l'enfant et de l'absence de représentant légal ou d'un membre de la famille de l'enfant pouvant prendre des décisions sur le bien-être, la santé et l'éducation de celui-ci, la condition d'urgence est remplie ; que le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la décision du consul général de France à Fès méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et porte ainsi une atteinte manifestement illégale à leur doit à une vie privée normale, compte tenu notamment de la situation de l'enfant, de la circonstance que la kafala dont ils disposent n'est pas adoulaire mais judiciaire et a été revêtue de l'exequatur des autorités judiciaires françaises et de ce que le jugement d'abandon du 8 décembre 2011, rendu nécessaire par le refus des autorités consulaires françaises de délivrer un visa, n'est que la confirmation de la situation de l'enfant ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que M. et Mme A ont sollicité du consul général de France à Fès la délivrance d'un visa en faveur de l'enfant Chaimaa C, en se prévalant d'un jugement du 19 novembre 2010 constatant la kafala de l'enfant puis d'un jugement du 8 décembre 2011 déclarant l'enfant abandonnée ; qu'ils font appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa prise le 9 février 2012 par le consul général de France à Fès et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivité territoriales et de l'immigration de réexaminer leur demande ;

Considérant que lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; qu'en l'espèce, les circonstances invoquées par les requérants tant en première instance qu'en appel ne suffisent pas à faire apparaître une telle urgence ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a rejeté la demande présentée par M. et Mme A au motif que cette condition d'urgence particulière n'était pas remplie ;

Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. et Mme A ne peut être accueilli ; que, par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. El Mostafa A et à Mme Rabia B épouse A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358733
Date de la décision : 23/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2012, n° 358733
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358733.20120423
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