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24/04/2012 | FRANCE | N°323962

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2012, 323962


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Josep A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2008 par laquelle les présidents des cours administratives d'appel de Paris et de Versailles ont rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts auprès de ces deux cours ;

2°) d'ordonner aux présidents de ces deux cours administratives d'appel de réviser leur décision ;

3°) d'ordonner son inscription sur la liste des ex

perts auprès de ces deux cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Josep A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2008 par laquelle les présidents des cours administratives d'appel de Paris et de Versailles ont rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts auprès de ces deux cours ;

2°) d'ordonner aux présidents de ces deux cours administratives d'appel de réviser leur décision ;

3°) d'ordonner son inscription sur la liste des experts auprès de ces deux cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 43 et 49 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-5 du code de justice administrative, le président de chaque cour administrative d'appel procède chaque année, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside ; que par un courrier du 18 décembre 2008, les présidents des cours administratives d'appel de Paris et de Versailles ont fait savoir à M. A, expert traducteur de nationalité espagnole exerçant en Catalogne (Espagne), qu'ils refusaient son inscription sur le tableau commun des experts près leurs cours ; qu'un tel refus, en ce qu'il prive le demandeur des bénéfices liés à la reconnaissance de la qualité d'expert près la juridiction administrative, constitue une décision susceptible de recours ; que les conclusions de M. A tendant à son annulation sont, par suite, recevables ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant que les présidents des cours administratives d'appel de Paris et de Versailles ont fondé le refus d'inscription du requérant sur le tableau des experts sur l'absence de besoin des cours et juridictions des ressorts concernés ; que, ce faisant, ils n'ont pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des besoins des juridictions de leur ressort ; que compte tenu d'un tel motif, le moyen tiré de la violation des principes communautaires de liberté d'établissement et de libre prestation des services établis par les articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne, devenus les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Josep A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323962
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION - ACTES PRÉSENTANT CE CARACTÈRE - DÉCISION FAISANT GRIEF - REFUS D'INSCRIPTION SUR LE TABLEAU DES EXPERTS PRÈS UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

01-01-05-02-01 Le refus d'inscrire un expert sur le tableau des experts près une juridiction administrative constitue une décision susceptible de recours.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - EXPERTS - REFUS D'INSCRIPTION SUR LE TABLEAU DES EXPERTS PRÈS UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE - 1) DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS - EXISTENCE - 2) CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE RESTREINT.

37-04-04 1) Le refus d'inscrire un expert sur le tableau des experts près une juridiction administrative, en ce qu'il prive le demandeur des bénéfices liés à la reconnaissance de la qualité d'expert près la juridiction administrative, constitue une décision susceptible de recours. 2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur les motifs d'un tel refus.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - REFUS D'INSCRIPTION SUR LE TABLEAU DES EXPERTS PRÈS UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

54-01-01-01 Le refus d'inscrire un expert sur le tableau des experts près une juridiction administrative constitue une décision susceptible de recours.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - MOTIFS D'UN REFUS D'INSCRIPTION SUR LE TABLEAU DES EXPERTS PRÈS UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur les motifs d'un refus d'inscription au tableau des experts près une juridiction administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 323962
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:323962.20120424
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