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24/04/2012 | FRANCE | N°324916

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 avril 2012, 324916


Vu Le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA TECHNOGRAM, dont le siège est au 189 rue de la Croix Nivert à Paris (75015), représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 07PA00361 du 3 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'ordonnance n° 0108008 du 27 novembre 2006 du vice-président de section du tribunal administra

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Vu Le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA TECHNOGRAM, dont le siège est au 189 rue de la Croix Nivert à Paris (75015), représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 07PA00361 du 3 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'ordonnance n° 0108008 du 27 novembre 2006 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris rejetant comme irrecevable sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1997 et à la restitution de trop-versés de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période correspondante, a, statuant par la voie de l'évocation, rejeté sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit intégralement à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SA TECHNOGRAM,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SA TECHNOGRAM ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA TECHNOGRAM a fait valoir au soutien de ses prétentions qu'au titre des années 1990 à 1997, elle avait payé des droits d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui auraient dû en réalité être acquittés par son ancien dirigeant, dès lors que celui-ci avait développé au sein de l'entreprise une activité personnelle de consultant et qu'il avait détourné à cette occasion des recettes sociales et des actifs sociaux ; qu'elle s'est prévalue des motifs de l'arrêt rendu le 12 mai 2006 par la cour d'appel de Paris statuant en matière commerciale sur le litige l'opposant à celui-ci d'où il résulterait, selon la société requérante, que l'intéressé avait développé sa propre branche d'activité et, par suite, était le redevable réel des impositions acquittées au titre des recettes correspondantes ; qu'après avoir rappelé cette argumentation, la cour administrative d'appel a jugé qu'il ne pouvait être déduit des motifs de l'arrêt rendu le 12 mai 2006 que ce dirigeant aurait appréhendé des recettes revenant en principe à cette société ; que, contrairement à ce qui est soutenu, elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en second lieu, que la cour en a déduit, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que les déclarations de résultats et de chiffre d'affaires de la SA TECHNOGRAM devaient être regardées comme représentatives de son activité réelle ; que, compte tenu de cette situation apparente, la circonstance dont se prévaut la SA TECHNOGRAM, tirée de ce que son ancien dirigeant avait développé au sein de l'entreprise une activité personnelle et détourné à cette occasion des recettes sociales et des actifs sociaux, n'était pas opposable à l'administration, qui était dès lors en droit d'établir l'impôt, comme elle l'a fait en l'espèce, en faisant abstraction de cette circonstance ; que la cour n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en jugeant que, par suite, les conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1997 et à la restitution de trop-versés de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes couvrant les années en cause devaient être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SA TECHNOGRAM doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA TECHNOGRAM est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA TECHNOGRAM et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324916
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 324916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:324916.20120424
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