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24/04/2012 | FRANCE | N°324917

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 avril 2012, 324917


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 7 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA TECHNOGRAM, dont le siège est 189 rue de la Croix Nivert à Paris (75015), représentée par son président directeur général en exercice, prise en qualité de gérante de la société en participation Technogram risque ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01607 du 3 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugemen

t n° 0118812 du 5 mars 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant ses de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 7 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA TECHNOGRAM, dont le siège est 189 rue de la Croix Nivert à Paris (75015), représentée par son président directeur général en exercice, prise en qualité de gérante de la société en participation Technogram risque ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01607 du 3 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0118812 du 5 mars 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, à la décharge de ces impositions et à la restitution du précompte mobilier acquitté au titre des années 1993 à 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SA TECHNOGRAM,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SA TECHNOGRAM ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en participation Technogram risque, dont la SA TECHNOGRAM est la gérante, exerce son activité dans le secteur de la recherche scientifique ; qu'elle a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 1993 à 1995 à l'issue de laquelle l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice clos en 1995 une charge non justifiée correspondant à une rémunération versée à une société civile ; que l'administration a aussi constaté que la société n'avait pas acquitté l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices déclarés pour les exercices clos en 1994 et 1995 ; qu'à l'issue de ce contrôle, la société a été assujettie à des cotisations primitives au titre des années 1994 et 1995 et à des cotisations supplémentaires au titre de l'année 1995 ; que, par une réclamation en date du 27 décembre 1999, la société a sollicité la décharge de ces impositions et la restitution du précompte mobilier, prévu par l'article 223 sexies du code général des impôts alors en vigueur, qu'elle avait acquitté au titre des années 1993 à 1997 ; qu'à la suite du rejet de sa demande, elle a porté le litige devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; qu'eu égard à son argumentation, la SA TECHNOGRAM se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 3 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête en tant qu'elle porte sur la restitution du précompte mobilier versé au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la demande de restitution du précompte mobilier versé au titre de l'année 1996 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 158 bis du code général des impôts alors en vigueur : " Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : / a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; / b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. / Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. / Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire / Il est reçu en paiement de l'impôt (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du même code alors en vigueur : " (...) lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (...), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu au I de l'article 158 bis (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société est tenue d'acquitter un précompte mobilier égal au montant du crédit prévu au I de l'article 158 bis lorsque les produits distribués sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal ; que ce précompte constitue ainsi une imposition distincte de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit restitué à la société en participation Technogram risque, dont elle était la gérante, le précompte mobilier en litige, la SA TECHNOGRAM a fait valoir que cette demande de restitution, présentée pour le compte de cette société en participation dans une réclamation en date du 29 décembre 2000, avait également été présentée dans sa propre réclamation en date du 27 décembre 1999 ; qu'en jugeant que la réclamation introduite pour la société en participation Technogram risque était irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que le précompte mobilier constitue une imposition distincte de l'impôt sur les sociétés, la circonstance qu'un redressement ait été notifié au titre de ce dernier impôt n'est pas de nature à faire courir, pour une réclamation tendant à la restitution du précompte spontanément acquitté par une société, le délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, après avoir relevé qu'aucune imposition supplémentaire n'avait été mise en recouvrement en matière de précompte mobilier au titre de l'année 1996, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour ce motif, que la société requérante ne pouvait se prévaloir de ce délai spécial ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la demande de restitution du précompte mobilier versé au titre de l'année 1997 :

Considérant qu'en jugeant que la réclamation contentieuse tendant à la restitution du précompte versé au titre de l'année 1997, était irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société requérante, ces versements avaient été effectués en 1998, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TECHNOGRAM est seulement fondée, dans cette mesure, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler dans cette même mesure l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des versements aient été effectués au cours de l'année 1998 au titre du précompte mobilier relatif à l'année 1997 ; qu'ainsi, la réclamation en date du 29 décembre 2000 introduite par la société Technogram risque était irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le précompte mobilier de l'année 1997 ;

Considérant, d'autre part, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dès lors que le précompte mobilier constitue une imposition distincte de l'impôt sur les sociétés, la circonstance qu'un redressement ait été notifié au titre de cet impôt n'est pas de nature à faire courir, pour une réclamation tendant à la restitution du précompte spontanément acquitté par une société, le délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la société ne peut se prévaloir de ce délai spécial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TECHNOGRAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 3 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la restitution du précompte mobilier relatif à l'année 1997.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la SA TECHNOGRAM tendant à la restitution du précompte mobilier relatif à l'année 1997 et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA TECHNOGRAM et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324917
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 324917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:324917.20120424
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