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24/04/2012 | FRANCE | N°324919

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 avril 2012, 324919


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 7 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME EUROGRAM, dont le siège est au 267 rue Lecourbe à Paris (75015), représentée par son président-directeur général en exercice, en qualité de gérante de la société en participation Eurogram risque ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°s 07PA01605, 07PA04361 du 3 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation

des jugements n° 0114161 du 5 mars 2007 et n° 0100916 du 10 septembre 2007 du ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 7 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME EUROGRAM, dont le siège est au 267 rue Lecourbe à Paris (75015), représentée par son président-directeur général en exercice, en qualité de gérante de la société en participation Eurogram risque ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°s 07PA01605, 07PA04361 du 3 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements n° 0114161 du 5 mars 2007 et n° 0100916 du 10 septembre 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995, à leur décharge, à la restitution du précompte mobilier acquitté au titre des années 1993 à 1997, et à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE ANONYME EUROGRAM,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE ANONYME EUROGRAM ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en participation Eurogram risque, dont la SOCIETE ANONYME EUROGRAM est la gérante, exerce son activité dans le secteur de la recherche scientifique ; qu'elle a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 1993 à 1995 à l'issue de laquelle l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice clos en 1995 une charge non justifiée correspondant à une rémunération versée à une société civile ; qu'à l'issue de ce contrôle la société a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur cet impôt au titre de l'année 1995 ; que, par une réclamation en date du 27 décembre 1999, la société a sollicité la décharge de ces impositions et la restitution du précompte mobilier, prévu par l'article 223 sexies du code général des impôts alors en vigueur, qu'elle avait acquitté au titre des années 1993 à 1997, ainsi que la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ; qu'à la suite du rejet de sa demande, elle a porté le litige devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que la SOCIETE ANONYME EUROGRAM se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 3 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs au précompte mobilier :

En ce qui concerne le précompte versé au titre des années 1994 et 1995 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 158 bis du code général des impôts alors en vigueur : " Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : / a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; / b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. / Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. / Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire./ Il est reçu en paiement de l'impôt (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du même code alors en vigueur : " (...) lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (...), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu au I de l'article 158 bis (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société est tenue d'acquitter un précompte mobilier égal au montant du crédit prévu au I de l'article 158 bis lorsque les produits distribués sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal ; que ce précompte constitue ainsi une imposition distincte de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;

Considérant que, dès lors que le précompte mobilier constitue une imposition distincte de l'impôt sur les sociétés, la circonstance qu'un redressement ait été notifié au titre de ce dernier impôt n'est pas de nature à faire courir, pour une réclamation tendant à la restitution du précompte spontanément acquitté par une société, le délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, après avoir relevé qu'aucune imposition supplémentaire n'avait été mise en recouvrement en matière de précompte mobilier au titre des années 1994 et 1995, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour ce motif, que la société requérante ne pouvait se prévaloir de ce délai spécial ;

En ce qui concerne le précompte versé au titre de l'année 1996 :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit restitué à la société en participation Eurogram risque, dont elle était la gérante, le précompte mobilier en litige, la SOCIETE ANONYME EUROGRAM a fait valoir que cette demande de restitution, présentée pour le compte de cette société en participation dans une réclamation en date du 29 décembre 2000, avait également été présentée dans sa propre réclamation en date du 27 décembre 1999 ; qu'en jugeant que la réclamation contentieuse introduite pour la société en participation Eurogram risque, datée du 29 décembre 2000, était irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la cour a implicitement mais nécessairement écarté ce moyen ; que, par suite, elle n'a pas insuffisamment motivé son arrêt ;

En ce qui concerne le précompte versé au titre de l'année 1997 :

Considérant qu'en jugeant que la réclamation contentieuse tendant à la restitution du précompte versé au titre de l'année 1997, était irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société requérante, ces versements avaient été effectués en 1998, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi que la SOCIETE ANONYME EUROGRAM est fondée, dans cette mesure, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs aux cotisations primitives d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : (...) d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis (...) / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. " ;

Considérant, en premier lieu, que la cour a relevé qu'il était constant qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1994 et 1995, la société n'avait pas joint à sa réclamation l'une des pièces mentionnées au d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales et qu'elle n'avait pas régularisé sa réclamation par la production des avis d'imposition concernant ces impositions primitives ; qu'en jugeant que les conclusions tendant à la décharge de ces impositions étaient ainsi irrecevables, la cour a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les pièces de son dossier et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Mais considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la réclamation en date du 29 décembre 2000, en ce qu'elle portait sur la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1996, était motivée par le litige qui l'opposait à son ancien dirigeant et qui avait donné lieu à une assignation devant le tribunal de commerce de Paris en date du 23 juillet 1998 et que cet élément constituait un évènement motivant cette réclamation au sens des dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales de sorte que cette réclamation était recevable dès lors qu'elle avait été présentée avant le 31 décembre 2000 ; que ce moyen n'était pas inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME EUROGRAM est également fondée, dans cette mesure, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

Sur les conclusions relatives aux cotisations primitives d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1996 :

Considérant que l'assignation, par la société requérante, de son ancien dirigeant devant le tribunal de commerce de Paris en date du 23 juillet 1998 ne constitue pas un évènement motivant la réclamation au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le délai de réclamation était expiré en ce qui concerne la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1996 lorsqu'elle a présenté sa réclamation le 29 décembre 2000 ;

Sur les conclusions relatives au précompte mobilier relatif à l'année 1997 :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des versements aient été effectués au cours de l'année 1998 au titre du précompte mobilier relatif à l'année 1997 ; qu'ainsi, la réclamation contentieuse introduite par la société Eurogram risque en date du 29 décembre 2000 était irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le précompte mobilier de l'année 1997 ;

Considérant, d'autre part et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que dès lors que le précompte mobilier constitue une imposition distincte de l'impôt sur les sociétés, la circonstance qu'un redressement ait été notifié au titre de ce dernier impôt n'est pas de nature à faire courir, pour une réclamation tendant à la restitution du précompte spontanément acquitté par une société, le délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la société Eurogram risque ne pouvait se prévaloir de ce délai spécial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME EUROGRAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés relatives à l'année 1996 et sur les conclusions relatives au précompte mobilier portant sur l'année 1997.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME EUROGRAM tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés relatives à l'année 1996 et sur les conclusions relatives au précompte mobilier portant sur l'année 1997 et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME EUROGRAM et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324919
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - DÉLAI - 1) PRÉCOMPTE MOBILIER (ANCIEN ART - 223 SEXIES DU CGI) - RESTITUTION - DÉLAI SPÉCIAL DE RÉCLAMATION PRÉVU PAR L'ARTICLE R - 196-3 DU LPF - CIRCONSTANCE DE NATURE À FAIRE COURIR CE DÉLAI - NOTIFICATION D'UN REDRESSEMENT AU TITRE DE L'IS - ABSENCE [RJ1] - 2) IS - DÉLAI DE RÉCLAMATION PRÉVU PAR L'ARTICLE R - 196-1 DU LPF - EVÉNEMENT MOTIVANT LA RÉCLAMATION - ASSIGNATION - PAR LA SOCIÉTÉ - DE SON ANCIEN DIRIGEANT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE - ABSENCE [RJ2].

19-02-02-02 1) Le précompte mobilier, tel qu'il résultait de l'article 223 sexies du code général des impôts (CGI), avant sa suppression par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, constituait une imposition distincte de l'impôt sur les sociétés (IS). Dès lors, la circonstance qu'un redressement ait été notifié au titre de l'IS n'est pas de nature à faire courir, pour une réclamation tendant à la restitution du précompte spontanément acquitté par une société, le délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF).,,2) Réclamation présentée en matière d'IS. L'assignation, par la société contribuable, de son ancien dirigeant devant le tribunal de commerce ne constitue pas un événement motivant la réclamation au sens du c de l'article R. 196-1 du LPF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔTS ET PRÉLÈVEMENTS DIVERS SUR LES BÉNÉFICES - PRÉCOMPTE MOBILIER (ANCIEN ART - 223 SEXIES DU CGI) - RÉCLAMATION TENDANT À LA RESTITUTION DU PRÉCOMPTE SPONTANÉMENT ACQUITTÉ - DÉLAI SPÉCIAL DE RÉCLAMATION PRÉVU PAR L'ARTICLE R - 196-3 DU LPF - CIRCONSTANCE DE NATURE À FAIRE COURIR CE DÉLAI - NOTIFICATION D'UN REDRESSEMENT AU TITRE DE L'IS - ABSENCE [RJ1].

19-04-01-05 Le précompte mobilier, tel qu'il résultait de l'article 223 sexies du code général des impôts (CGI), avant sa suppression par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, constituait une imposition distincte de l'impôt sur les sociétés (IS). Dès lors, la circonstance qu'un redressement ait été notifié au titre de l'IS n'est pas de nature à faire courir, pour une réclamation tendant à la restitution du précompte spontanément acquitté par une société, le délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF).


Références :

[RJ1]

Cf. décision du même jour, Société Technogram, n° 324915, inédite au Recueil.

Rappr., pour le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du LPF, CE, 2 octobre 2002, SARL Formatic, n° 224917, p. 327 ;

CE, 5 juillet 2010, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ SNC Serater, n° 310945, p. 245., ,

[RJ2]

Rappr. CE, Plénière, 28 novembre 1986, de Bierre, n° 47147, p. 268.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 324919
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:324919.20120424
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