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24/04/2012 | FRANCE | N°333694

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2012, 333694


Vu la requête et les mémoires enregistrés les 9 et 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Soizic A, demeurant au ... et pour la SAS CHANTEMUR, dont le siège est situé 6, rue du Port de Santes à Santes (59211) ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la circulaire n° 2009/004 du 19 janvier 2009 du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants portant définition de la notion de "gérance mandat" et répercussion en matière d'affiliation au r

gime social des indépendants (RSI) et, d'autre part, la décision du direc...

Vu la requête et les mémoires enregistrés les 9 et 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Soizic A, demeurant au ... et pour la SAS CHANTEMUR, dont le siège est situé 6, rue du Port de Santes à Santes (59211) ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la circulaire n° 2009/004 du 19 janvier 2009 du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants portant définition de la notion de "gérance mandat" et répercussion en matière d'affiliation au régime social des indépendants (RSI) et, d'autre part, la décision du directeur général de cette caisse refusant d'abroger cette circulaire ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse nationale du régime social des indépendants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Soizic A et autres et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Soizic A et autres et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une circulaire du 19 janvier 2009, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants après avoir présenté aux présidents, aux directeurs des caisses et aux agents comptables de ce régime, les dispositions issues de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises applicables en matière de gérance-mandat, a indiqué aux destinataires que les gérants-mandataires devaient y être affiliés ; que Mme A, qui exploite un magasin de vente de produits de décoration dans le cadre d'un contrat de gérance-mandat conclu avec la société CHANTEMUR, et cette société demandent l'annulation de la circulaire mentionnée ci-dessus et de la décision par laquelle le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants a implicitement refusé de l'abroger ;

Considérant que M GRIFFART et autres ont intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; que leur intervention est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-1 du code de commerce issu de la loi du 2 août 2005, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérants-mandataires" lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité./Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales./Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 août 2005 précitée, combinées à celles des articles L. 611-1, L. 613-1, L. 621-3 et L.622-4 du code de la sécurité sociale rattachant notamment les travailleurs indépendants relevant des professions industrielles et commerciales au régime spécial des indépendants, que les personnes physiques qui entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 146-1 du code de commerce relatif à la gérance-mandat, qui ne peuvent relever du code du travail, doivent, pour l'application des règles d'assurances sociales obligatoires, être également affiliées à ce régime ;

Considérant qu'en indiquant que les gérants-mandataires, qui doivent être regardés comme étant les personnes qui, quel que soit l'intitulé du contrat dans le cadre duquel elles exercent leur activité, remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 146-1 du code de commerce, doivent être affiliés au régime spécial des indépendants, le directeur général de la Caisse nationale de ce régime n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus rappelées ; que, contrairement à ce que soutiennent Mme A et autre, la circulaire attaquée n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'imposer l'affiliation à ce régime de personnes ayant conclu un contrat improprement qualifié de gérance-mandat, mais ne remplissant pas les conditions prescrites par l'article L.146-1 et dont le juge aurait procédé à la requalification en contrat de travail ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'auteur de la circulaire aurait incompétemment ajouté une règle à la loi et commis une erreur de droit ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la situation de Mme A n'entre pas dans les prévisions de l'article L.146-1 du code de commerce est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et autre ne sont pas fondés à demander l'annulation de la circulaire et de la décision attaquées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse nationale du régime social des indépendants qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent Mme A et la SAS CHANTEMUR au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au même titre, de mettre respectivement à la charge de Mme A et de la SAS CHANTEMUR la somme de 1250 euros, qui sera versée à la Caisse nationale du régime social des indépendants au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. GRIFFART et autres est admise.

Article 2 : La requête de Mme A et de la SAS CHANTEMUR est rejetée.

Article 3 : Mme A et la SAS CHANTEMUR verseront 1250 euros chacune à la Caisse nationale du régime social des indépendants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Soizic A, à la SAS CHANTEMUR, à la Caisse nationale du régime social des indépendants et à M. Alain GRIFFART.

Les autres intervenants seront informés de la présente décision par la SCP Boré et Salve de Bruneton qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333694
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-01-02-01 SÉCURITÉ SOCIALE. ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. RÉGIMES DE NON-SALARIÉS. ASSURANCE MALADIE ET MATERNITÉ DES TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES. - GÉRANTS-MANDATAIRES - NOTION - PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE L. 146-1 DU CODE DE COMMERCE QUEL QUE SOIT L'INTITULÉ DE LEUR CONTRAT - CONSÉQUENCE - AFFILIATION AU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS.

62-01-02-01 Les personnes physiques ou morales qui, quel que soit l'intitulé du contrat dans le cadre duquel elles exercent leur activité, remplissent les conditions prévues par l'article L. 146-1 du code de commerce sont des gérants-mandataires et doivent, comme tels, être affiliées au régime social des indépendants.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 333694
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:333694.20120424
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